Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2301351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2301351 le 10 mars 2023, M. A… G…, représenté par Me Hillion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° BRET 22-26001-18864 d’un montant de 130 632 euros, émis le 27 octobre 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine ;
2°) d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2023 portant rejet de son recours préalable formant opposition à poursuites et annulation du titre de perception précité ;
3°) d’annuler le certificat de suspension de sa pension de retraite n° 05-061.277 du 22 juillet 2022 ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 130 632 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action en recouvrement sur le titre de perception en question est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; il est de bonne foi et c’est à tort que le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine lui oppose l’omission déclarative de sa reprise d’activité dès alors que ses titres de pension ne mentionnaient pas une telle obligation déclarative, que lorsqu’il a débuté son activité auprès du département du Morbihan il en a informé le service des retraites de l’État, qu’on ne peut reprocher au bénéficiaire d’une pension d’avoir omis de déclarer un changement de situation que s’il a été informé de son obligation de déclaration et des conséquences d’une omission ;
- le titre attaqué est insuffisamment motivé :
* il ne contient pas toutes les précisions de fait et de droit lui permettant de discuter des motifs de son émission et des bases de liquidation de la dette mise à sa charge en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
* il ne contient pas l’énonciation des considérations de fait et de droit ayant conduit l’État à édicter et exécuter le titre en violation du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre de perception est entaché d’un vice de forme en l’absence de la signature de son auteur, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration devant justifier que l’état récapitulatif permettant la mise en recouvrement de la créance comporte la signature de l’ordonnateur ;
- ses revenus en tant qu’assistant familial sous contrat à durée indéterminée avec le département du Morbihan n’ont jamais excédé, sur toutes les années querellées, les plafonds de cumul de revenus avec sa pension de retraite prévus par les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le calcul de la DGFIP étant erroné ;
- le certificat de suspension de sa pension est illégal par voie d’exception de l’illégalité du titre de perception contesté, pour les mêmes moyens que ceux soulevés pour contester les bases de cette créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le certificat de suspension et le titre de perception, sont des actes administratifs distincts et font l’objet de procédures administratives et contentieuses également distinctes, de sorte que le service des retraites de l’État (SRE) est seul compétent pour répondre dans le cadre d’une contestation du certificat de suspension qu’il a établi ;
- dans la mesure où le requérant a omis d’informer le SRE ou son centre de gestion des retraites, la prescription au-delà des trois années antérieures et l’année en cours ne s’applique pas, indépendamment de la bonne foi du pensionné ;
- les autres moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2500895 le 11 février 2025, M. A… G…, représenté par Me Hillion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° BRET 24-26000-52442 d’un montant de 11 895 euros, émis le 16 septembre 2024 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine ;
2°) d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine en date du 12 décembre 2024 portant rejet de son recours préalable formant opposition à poursuites et annulation du titre de perception précité ;
3°) d’annuler le certificat de suspension de sa pension de retraite n° 05-061.277 du 15 mai 2024 ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 11 895 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2301351.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Hillion pour M. G….
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 janvier 2026 pour M. G… dans chacune des deux instances.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ancien instituteur de l’éducation nationale, est titulaire d’une pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 4 juillet 2005 (n° B-05-061277 R) avec effet à compter du 1er octobre 2005. Par la suite, il a repris une activité salariée auprès de la maison familiale rurale de Landivisiau et du conseil départemental du Morbihan. Par courrier du 14 décembre 2021, le SRE a informé M. G… avoir constaté incidemment qu’il avait repris une activité non-déclarée et l’a averti que sa pension était susceptible de faire l’objet d’une suspension au regard de l’application des règles relatives au cumul emploi-retraite. Par un courrier du 7 février 2022, M. G…, a demandé que la mesure de suspension envisagée dans le courrier précité ne soit pas mise en place. Par courrier du 22 juillet 2022, le SRE lui a adressé une décision de suspension de sa pension de retraite en application des règles relatives au cumul emploi-retraite à hauteur des excédents constatés sur les années 2007 à 2020. Puis, le 27 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine lui a notifié un titre de perception de 130 632 euros, correspondant aux indus de pension mentionnés dans le certificat de suspension daté du 22 juillet 2022. Enfin, le 19 décembre 2022, M. G… a formé un recours préalable en opposition à l’exécution de ce titre auprès de la DRFIP, qui a été rejeté par une décision du 11 janvier 2023. Par sa requête n° 2301351, M. G… demande l’annulation de ces trois décisions.
M. G… ayant poursuivi son activité salariée sur l’ensemble de l’année 2021, le SRE, estimant que ses revenus excédaient sur cette période la limite de cumul autorisée avec sa pension, a émis le 15 mai 2024 un nouveau certificat de suspension de sa pension à hauteur de l’excédent constaté. Puis, le 16 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine a émis un nouveau titre de perception à l’encontre de l’intéressé pour recouvrer la somme de 11 895 euros au titre de l’indu de pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le 14 novembre 2024, M. G… a formé un recours préalable en opposition à l’exécution de ce titre auprès de la DRFIP, qui a été rejeté par une décision du 12 décembre 2024. Par sa requête n° 2500895, M. G… demande l’annulation de ces trois décisions.
Les requêtes n° 2301351 et n° 2500895 concernent la situation administrative d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le périmètre du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. G… ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont seraient entachées les décisions de rejet de ses recours gracieux datés des 11 janvier 2023 et 12 décembre 2024. Il s’ensuit que les moyens des deux requêtes, en tant qu’ils sont dirigés contre ces décisions, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°s 2301351 et 2500895 :
En ce qui concerne le bien-fondé des certificats de suspension de pension des 22 juillet 2022 et 15 mai 2024 :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « (…) / Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 85 du même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Aux termes de son article L. 86-1 : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; / 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. / Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État ».
Enfin, aux termes de l’article R. 92 du même code : « Pour l’application des règles prévues à l’article L. 84, sont considérées comme revenus d’activité par année civile : / 1° S’agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l’année ou forfaitairement, sous la forme d’une indemnité ou d’une allocation quelconque, à l’exception de l’indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d’élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le revenu d’activité devant être pris en compte pour apprécier le respect par le bénéficiaire d’une pension civile de retraite des dispositions encadrant le cumul de celle-ci avec des revenus d’activité est un revenu brut, et qu’elles précisent les indemnités susceptibles de venir en déduction des sommes brutes allouées pour l’exercice d’une activité salarié qui sont retenues pour le déterminer. Par ailleurs, les dispositions du code général des impôts relatives à la détermination du montant du revenu net devant être déclaré par les contribuables pour l’établissement de leur impôt sur le revenu, auxquelles les dispositions précitées n’opèrent aucun renvoi, n’ont, en vertu du principe de l’indépendance des législations, pas vocation à s’appliquer en cette matière.
Il est constant que M. G… a repris, postérieurement à son admission à la retraite, une activité d’assistant familial sous contrat à durée indéterminée avec le département du Morbihan.
S’agissant du certificat de suspension de pension du 22 juillet 2022 pour la période de 2007 à 2020 :
Il résulte de l’instruction, et notamment des informations présentées en annexe du certificat de suspension daté 22 juillet 2022, qui reprennent les données transmises au SRE par le conseil départemental du Morbihan en application de l’article L. 86-1 précité, que, premièrement, les revenus bruts perçus par le requérant, pour les années 2007 à 2020, se sont élevés respectivement à 23 474 euros, 25 701 euros, 26 738 euros, 24 983 euros, 27 582 euros, 28 544 euros, 24 959 euros, 24 404 euros, 17 115 euros, 17 595 euros, 16 054 euros, 18 657 euros, 17 238 euros et 19 143 euros.
Deuxièmement, les revenus mentionnés au point précédent ont pour chaque année, excédé la valeur limite de traitement autorisée constituée du tiers du montant brut de sa pension, soit respectivement de 5 403,19 euros, 5 477,19 euros, 5 547,62 euros, 5 598,92 euros, 5 699,82 euros, 5 819,52 euros, 5 906,62 euros, 5925,64 euros, 5 927,11 euros, 5 931,57 euros, 5 943,42 euros, 5 979,02 euros, 5 996,96 euros et 6 056,93 euros pour la même période.
Troisièmement, ces excédents, diminués de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 85 du code précité, fixé respectivement à 6 329,40 euros, 6 416,08 euros, 6 498,58 euros, 6 558,67 euros, 6 676,86 euros, 6 817,07 euros, 6 919,12 euros, 6 941,39 euros, 6 943,13 euros, 6 948,34 euros, 6 962,23 euros, 7 003,92 euros, 7 024,93 euros et 7 095,18 euros pour les années 2007 à 2020, se sont élevés, pour chaque année respectivement, à 11 741,41 euros, 13 807,73 euros, 14 691,80 euros, 12 025,41 euros, 15 205,32 euros, 15 907,41 euros, 12 133,26 euros, 1l 536,97 euros, 4 244,76 euros, 4 715,09 euros, 3 148,35 euros, 5 674,06 euros, 4 216,11 euros et 5 990,89 euros pour les années 2007 à 2020.
Ainsi, c’est à bon droit que le SRE, en application de l’article R. 95 du même code, a décidé de suspendre la pension du requérant à concurrence de ces excédents de rémunération, soit pour un montant total de 135 838,57 euros d’indu.
M. G…, qui se borne à s’appuyer sur ses déclarations d’impôt sur le revenu présentant un revenu net fiscal pour soutenir que le montant de ses rémunérations retenu par le service des retraites de l’État serait erroné sur les années en cause, n’établit pas que les revenus bruts qu’il a perçu de son activité salariée sur la période considérée en tant qu’assistant familial n’auraient pas dépassé le seuil qui permette de cumuler des revenus d’activité avec sa pension de retraite. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du certificat de suspension de pension en date du 22 juillet 2022 à l’encontre du titre de perception émis le 27 octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension du 22 juillet 2022 de la requête n° 2301351 doivent être rejetées.
S’agissant du certificat de suspension de pension du 15 mai 2024 pour la période de l’année 2021 :
Il résulte de l’instruction que le requérant a perçu en 2021 un revenu d’activité brut, en application de l’article R. 92 précité, qui s’est élevé à 25 100 euros, et que ce montant excède la valeur limite de traitement autorisée constituée du tiers du montant brut de sa pension pour l’année considérée, soit 6 081,15 euros pour 2021. En application du deuxième alinéa de l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il y avait lieu, d’appliquer à ce revenu brut un abattement à hauteur de 7 123,56 euros. Par suite, c’est à bon droit que le SRE, en application de l’article R. 95 du code précité, a décidé de suspendre la pension du requérant au titre de l’année 2021 à concurrence de cet excédent de rémunération, soit pour un montant total de 11 895,29 euros d’indu. Dans ces conditions, M. G… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du certificat de suspension de pension en date du 22 juillet 2022 à l’encontre du titre de perception contesté.
Eu égard à ce qui vient d’être dit et pour les mêmes motifs que cités au point 15, le moyen d’exception d’illégalité du certificat de suspension de pension, soulevé à l’encontre du titre de perception émis le 16 septembre 2024, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension du 15 mai 2024 de la requête n° 2500895 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la prescription :
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient M. G…, la prescription visée à l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 porte sur les seules « créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents (…) », et ne sont donc pas applicables au recouvrement des arrérages de pension indûment versés. D’autre part, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable au cas d’espèce : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’omission, par le bénéficiaire d’une pension, de déclarer un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l’application de la prescription.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a omis d’informer le SRE de sa reprise d’activité alors qu’il avait été informé au moins à deux reprises être dans l’obligation de déclarer auprès de l’administration en charge du paiement de sa pension les revenus d’activité qu’il percevrait postérieurement à la concession de sa pension, d’abord par le titre de pension concédée au requérant par arrêté du 4 juillet 2005 qui précisait bien l’obligation de signalement de l’exercice de toute activité rémunérée au service des pensions, ensuite par la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite, complétée, signée le 7 août 2005 et retournée au SRE le 10 août 2005, qui mentionnait : « Je soussigné, G… A…, certifie avoir reçu, avec la présente déclaration, le titre de la pension mentionnée ci-dessus. […] Je m’engage en outre à signaler, à l’adresse ci-dessous (…), toute reprise d’activité rémunérée, modification d’adresse, d’état civil ou de situation fiscale ».
M. G…, qui argue de sa bonne foi et qui se prévaut de sa carrière d’agent engagé pour le service public, soutient qu’il a toujours fait preuve de transparence s’agissant de sa reprise d’activité. Il se prévaut également des règles de prescription extinctive prévues, d’une part, par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et, d’autre part, par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, d’une part, M. G…, qui est retraité, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37-1 de la loi précitée dès lors que celles-ci ne sont applicables qu’aux seuls agents publics en activité. D’autre part, il lui incombait d’informer le service débiteur de sa pension, à savoir le SRE, des changements de situation ayant une incidence sur ses droits. Cette absence de déclaration de changement de situation aux services compétents constitue une omission qui, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que le SRE a pu, à bon droit, procéder à la suspension de sa pension à hauteur des sommes perçues à tort au titre de l’ensemble des années concernées sans que M. G… puisse se prévaloir de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que ces indus faisaient suite à une omission déclarative de sa part, alors même que cette omission ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi.
En ce qui concerne la légalité des titres de perception contestés :
Quant à la légalité du titre de perception n° BRET 22-26001-18864 d’un montant de 130 632 euros, émis le 27 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. G…, qui se borne à indiquer que le titre contesté serait dépourvu des indications nécessaires à la discussion du principe, du quantum et de la base de liquidation de la dette mise à sa charge, il résulte de l’instruction que le titre de perception n° BRET 22-2600118864 mentionne la nature de la créance, à savoir un indu sur pension, la référence de cette pension n° 31110 05061277 R, le motif qui est un trop-perçu, l’origine de la créance, à savoir l’établissement du certificat de suspension de pension n° CNTDF 2101768 du 22 juillet 2022, la période concernée du 1er janvier 2007 à décembre 2020, le montant mis à sa charge de 130 632 euros, alors que, de surcroît, le titre de perception mentionne dans la rubrique « Détail de la somme à payer » les coordonnées du service en charge de la liquidation pour toute information relative au certificat de suspension du 22 juillet 2022, et un détail du calcul est annexé, précisant le montant brut payé de 243 640,57 euros, le montant brut dû de 107 802 euros, le montant brut du trop-perçu de 135 838,57 euros, et le montant à recouvrer de 130 632 euros. Dans ces conditions, le requérant disposait de l’ensemble des informations ayant permis de déterminer le montant de la créance liquidée dans le respect des dispositions de l’article 24 du décret précité.
D’autre part, un titre de perception n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être motivés conformément aux dispositions des articles 1 à 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, codifiées désormais à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, mais doit être motivé conformément aux dispositions citées au point 25. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation des actes administratifs en application de la loi et du code précité doit être écarté.
En second lieu, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit, pour l’application de ces dispositions : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, alors que le titre de perception en litige émis le 27 octobre 2022, qui n’est pas signé, indique, contrairement à ce que soutient M. G…, le nom, prénom et qualité de son auteur, en l’occurrence Mme D… H…, responsable des recettes, en vertu de ce qui a été rappelé plus haut, le titre de perception n’a pas à revêtir la signature de l’ordonnateur, de sorte que cette branche du moyen est inopérante. En outre, M. G… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour contester un titre de perception émis par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine. Enfin, l’administration produit en défense l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du titre contesté, daté du 27 octobre 2022, revêtu de la formule exécutoire, et signé par Mme I… E…, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques, qui avait reçu délégation à effet de signer les états récapitulatifs de créances par une décision du 5 septembre 2022 portant délégations spéciales d’ordonnateur secondaire, également versée en défense, de la part de Mme F… C…, administratrice des finances publiques directrice du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 25 à 32 que les conclusions de la requête n° 22301351 à fin d’annulation du perception n° BRET 22-26001-18864 émis le 27 octobre 2022 et à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 130 632 euros doivent être rejetées.
Quant à la légalité du titre de perception n° BRET 24-26000-52442 d’un montant de 11 895 euros émis le 16 septembre 2024 :
Pour contester le titre de perception n° BRET 24-26000-52442 d’un montant de 11 895 euros, émis le 16 septembre 2024, M. G… soulève le même moyen de vice de forme que dans la requête n° 2301351, en soutenant que le titre contesté est illégal en l’absence de signature l’ordonnateur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, alors même que le titre de perception en litige émis le 16 septembre 2024, qui n’est pas signé, indique, contrairement à ce que soutient M. G…, le nom, prénom et qualité de son auteur, en l’occurrence Mme D… B…, responsable des recettes, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine, en dépit de la demande en ce sens du tribunal, n’a pas versé à l’instance l’état récapitulatif des créances signé et revêtu de la formule exécutoire, autorisant la mise en recouvrement du titre contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions cités au point 30 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le titre de perception n° BRET 24-26000-52442 émis le 16 septembre 2024 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. G… contre cet acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2301351 et 2500895 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal, la somme que M. G… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301351 de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le titre de perception n° BRET 24-26000-52442 émis le 16 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500895 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Suppléant ·
- Certification ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Mandat ·
- Organisation syndicale ·
- Candidat ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Agence ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre gratuit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emplacement réservé ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Clôture
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Pêcherie ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté
- Location ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Justice administrative ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Matériel
- Justice administrative ·
- Connexion ·
- Société d'investissement ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Économie ·
- Côte ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Pierre ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Ordures ménagères ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Enlèvement
- Espace vert ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Agence ·
- Arbre ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.