Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2402363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte contesté n’avait pas de délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Pernot, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 28 février 2001, est entré irrégulièrement en France le 31 octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2020 puis la Cour nationale du Droit d’asile en 2021. Le 8 septembre 2021, le préfet du Jura a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis la cour administrative de Nancy. Le 29 juillet 2023, le préfet du Jura a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’égard de M. A. Le 6 décembre 2024, le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département. Par la présente, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura délivrée par un arrêté du 17 septembre 2024, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Alors que la légalité d’une mesure d’assignation à résidence n’est pas subordonnée à des diligences de l’administration en vue d’un éloignement à bref délai, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence attaqué serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il vit chez sa mère à une adresse connue depuis plusieurs années, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dont la légalité n’est pas conditionnée par l’existence d’un domicile connu et stable. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402363
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