Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 mars 2026, n° 2511805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juin 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… E… et Mme D… E…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C… E…, A… E…, F… E… et G… E…, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. B… E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à leur payer la somme totale de 90 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser, à titre principal, à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle ou d’absence d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors que M. E… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 janvier 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 décembre 2022 ordonnant son relogement n’a pas été exécutée ;
- ils subissent en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils occupent tous deux, avec leurs quatre enfants mineurs, un logement trop étroit, dont l’humidité leur cause des problèmes de santé, et ce moyennant un loyer disproportionné par rapport à leurs capacités financières.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021006156 de M. B… E… ;
- l’ordonnance n° 2211703 du 6 décembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. E… avant le 1er février 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- le jugement n° 2315877 du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. E… la somme de 4 500 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 janvier 2022, désigné M. E… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er février 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un jugement n° 2315877 du 4 novembre 2024, le tribunal a condamné l’État à verser au requérant une somme de 4 500 euros au titre des préjudices subis pour la période du 19 juillet 2022 au 4 novembre 2024. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. E… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 novembre 2024, reçu le 18 novembre suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. E… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date à laquelle le présent tribunal statue, M. E…, qui a été invité à produire toute pièce l’établissant, ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. En outre, la situation de M. E… ne relève pas de l’urgence. Par suite, la demande d’admission de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. E… en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C… E…, A… E…, F… E… et G… E… et celles présentées par son épouse, Mme D… E… :
La carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. E… au nom de ses enfants mineurs et celles présentées par Mme D… E… doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. E….
En ce qui concerne les fautes :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. E… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. E… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 19 juillet 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2211703 du 6 décembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. E… avant le 1er février 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. E… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Si M. E… ne justifie pas, par les documents qu’il produit, du caractère insalubre ou indécent de son logement non plus que de la situation de suroccupation dont il se prévaut, il résulte en revanche de l’instruction que le requérant occupe, avec son épouse et leurs quatre enfants nés en 2011, 2016, 2017 et 2021, un logement dont le loyer est manifestement disproportionné au regard de leurs revenus. En effet, les intéressés justifient d’un montant de ressources d’environ 955 euros par mois de salaire auxquels viennent s’ajouter 1 578 euros environ de prestations familiales versées par la caisse d’allocations familiales pour un loyer d’un montant de 1 236,50 euros. La persistance de cette situation, à compter du 19 juillet 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, cause à M. E… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dont il est fondé à demander l’indemnisation.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 4 500 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2315877 du 4 novembre 2024. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement soit le 4 novembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. E… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a elle-même perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 700 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. E… la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. E… n’a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni à titre provisoire, ni à titre définitif. Par suite, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois et au regard des conclusions formées à titre subsidiaire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. E… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. E… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. E… la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, Mme D… E…, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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