Annulation 14 février 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2511542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 février 2025, N° 2204893 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d’office tiré d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2204893 du 14 février 2025 devenu définitif.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2204893 du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise, a sollicité, le 8 octobre 2021, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par un arrêté du 8 mars 2022. Par un jugement n° 2204893 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le 4 juin 2025, Mme B… a été informée que sa demande était refusée, par un courriel des services de la préfecture qui doit être regardé comme une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement devenu définitif annulant une décision administrative ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, une décision administrative soit de nouveau édictée, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
Par le jugement n° 2204893 du 14 février 2025, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2022 portant refus de titre de séjour au motif que le préfet avait, eu égard aux conditions de séjour de Mme B… sur le territoire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, et enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ni les pièces du dossier, ni le préfet, qui n’a pas défendu, ne font état de modification de la situation de droit ou de fait de Mme B…. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement précité du tribunal, édicter la décision en litige dont il ne ressort pas qu’elle aurait été prise pour un motif différent de celui qui a été censuré par le tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kuhn-Massot, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Olivier Kuhn-Massot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure.
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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