Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2605580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Agir pour Istres du Ranquet à Entressen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, l’association Agir pour Istres du Ranquet à Entressen demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2618/2025 en date du 26 décembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Istres a délivré un permis de construire à M. et Mme A….
Elle soutient que :
Concernant l’urgence :
- les travaux de construction sont en cours ;
- le permis de construire porte atteinte aux espaces boisés classés de la parcelle n° DA 255 ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’exécution du permis de construire contesté porte atteinte aux espaces boisés classés ;
- elle fera obstacle, en cas d’annulation au fond de la délibération métropolitaine n° URBA-009-16748/24/CM du 10 octobre 2024 approuvant la révision générale n° 1 du plan local d’urbanisme, au rétablissement des espaces boisés classés ;
- le permis de construire attaqué est illégal par voie d’exception de l’illégalité du permis d’aménager n° PA 013 047 19 G0004 ;
- il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la délibération métropolitaine susmentionnée ; à cet égard, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme n’a pas été complété par l’exposé des motifs des changements apportés aux espaces boisés classés, en méconnaissance de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme ; le commissaire enquêteur n’a pas pris en compte ses observations ; les changements apportés aux espaces boisés classés n’ont pas été soumis, pour avis, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; le dossier d’enquête publique était incomplet ; le commissaire enquêteur a été influencé ; les divers déclassements des espaces boisés sont illégaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’association Agir pour Istres du Ranquet à Entressen demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Istres a délivré à M. et Mme A… un permis de construire pour la construction d’une villa individuelle avec garage.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, les circonstances, à les supposer établies, que les travaux de construction de la villa individuelle et du garage autorisés par le permis litigieux auraient pour effet, d’une part, de créer une desserte de chantier portant atteinte aux espaces boisés classés, d’autre part, de rendre impossible, en cas d’annulation au fond de la délibération métropolitaine du 10 octobre 2024 approuvant la révision générale n° 1 du plan local d’urbanisme, le rétablissement des espaces boisés classés, relèvent de l’exécution de la décision en litige et sont sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité du permis d’aménager n° PA 013 047 19 G0004 ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui des conclusions dirigées contre le permis de construire contesté.
En troisième lieu, si dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de révision du plan local d’urbanisme, tels que visés dans la présente ordonnance, sont inopérants.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la réduction progressive des espaces boisés classés est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la demande de l’association requérante doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Agir pour Istres du Ranquet à Entressen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour Istres du Ranquet à Entressen.
Copie en sera adressée à la commune d’Istres et à M. et Mme A….
Fait à Marseille, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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