Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2302852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2023, 11 mars et 28 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG) a limité à la somme de 3 000 euros l’aide financière qui lui a été attribuée au bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que :
la décision attaquée ne précise pas que l’aide est définie sur la base de trois critères que sont la situation financière du demandeur, sa durée de séjour en camp et son état de santé ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
des aides d’un montant supérieur ont été accordées à des personnes dans la même situation que lui, y compris pour l’acquisition d’un véhicule sans lien avec une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen, elle est irrecevable ;
à supposer que le requérant ait entendu soulever des moyens, ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 13 juin 2022 auprès de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG), en sa qualité d’enfant de harki, le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 6 février 2023, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide d’un montant de 3 000 euros. M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui a pas octroyé une aide d’un montant supérieur.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ».
La décision du 6 février 2023, qui a octroyé à M. B… l’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés prévue par le décret du 28 décembre 2018, ne constitue pas une décision défavorable, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2018 précité : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. » L’article 3 du même décret précise que « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Par une instruction n° 2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019, l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. Cette instruction précise d’une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, et d’autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans des camps de forestage, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3 intitulée « Fiche d’aide à la décision » qui fixe la méthode de modulation des critères en fonction d’éléments d’information, mentionne que le demandeur identifié « priorité 3 » peut se voir attribuer une aide comprise entre 20 et 50% et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d’aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, fils d’un ancien harki, a passé 527 jours dans un camp ou hameau de forestage, ce qui lui donne droit à 5 points en application du barème défini par l’instruction du 7 janvier 2019 citée au point précédent. Par ailleurs, l’intéressé dispose mensuellement de 888 euros de revenu disponible par mois, lequel lui donne droit à 30 points supplémentaires en application du même barème. Eu égard à son état de santé, 10 points supplémentaires lui ont été accordés. Ainsi, compte tenu des 45 points attribués, M. B… est classé en priorité 3 par l’instruction précédemment citée, ce qui lui permet de prétendre à une aide comprise entre 20 % et 50 % du montant maximal d’aide fixé à la somme de 10 000 euros.
Si l’acquisition d’un véhicule particulier, tout comme les dépenses de chauffage, peuvent être regardées comme une dépense ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l’insertion professionnelle, au sens et pour l’application de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que d’une part, compte tenu des crédits limités prévus au titre de ce type d’aide au budget de l’Office et d’autre part, en tenant compte de la durée de séjour dans les camps ou hameaux, de l’état de santé et de la situation sociale et financière de M. B…, l’ONACVG aurait fait une inexacte application des dispositions précitées, ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, si M. B… évoque également une différence illégale de traitement avec d’autres enfants de harkis qu’il connaît, qui auraient reçu un montant supérieur d’aide financière, il n’assortit cependant cette allégation d’aucun élément permettant d’en établir la réalité et de considérer que ces derniers se trouvaient dans une situation identique à la sienne.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code des relations entre le public et l'administration
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