Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2501725, Mme B… C…, représentée par Me Dole, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à Me Dole au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2501726, M. D… C…, représenté par Me Dole, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à Me Dole au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que Mme C… dans la requête n° 2501725.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 8 mars 1998, et Mme C…, ressortissante arménienne née le 24 avril 2002, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2023 en possession d’un visa court séjour, valable du 28 juin au 21 juillet 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2025. Par deux arrêtés du 20 mars 2025, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a informés de ce qu’ils faisaient l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501725 et 2501726 sont relatives à l’éloignement d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire :
Par un arrêté du 27 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement d’Epinal, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du CESEDA : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 542-2 du même code énumère les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’OFPRA, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-1 ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
Il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile de M. et Mme C… ont été rejetées par l’OFPRA le 14 octobre 2024, puis par la CNDA le 6 janvier 2025. Si les requérants soutiennent qu’en ayant sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile, ils bénéficiaient du droit au maintien sur le territoire qui découle des dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’ont entamé leur démarche que le 23 avril 2025, date de délivrance par la préfecture de la Moselle de leur attestation de demande d’asile, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas manifesté à l’autorité administrative leur intention de solliciter un réexamen avant l’édiction des décisions attaquées et cette circonstance postérieure aux décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. et Mme C….
En ce qui concerne les décisions portant fixation du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Les requérants font valoir que Mme C… présente une grossesse à risque, dont le terme est prévu au 3 juillet 2025, nécessitant un repos prolongé à domicile avec le suivi d’une sage-femme. Si le couple produit des certificats médicaux précisant que l’état de santé de l’intéressée impliquait une surveillance quotidienne et un repos prolongé à domicile, il ne ressort pas des pièces des dossiers que son état de grossesse nécessitait un délai de départ supérieur à trente jours. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants se bornent à faire valoir que M. C… ferait l’objet de menaces en cas de retour en Arménie, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités, alors que, comme il a été dit, leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète des Vosges aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En se bornant à se prévaloir des persécutions qu’ils craignent subir en cas de retour en Arménie, M. et Mme C… ne font état d’aucun élément pertinent de nature caractériser la méconnaissance de l’intérêt supérieur de leur fils, le jeune A… C… né le 22 août 2023, les décisions attaquées n’ayant d’ailleurs pas pour effet de séparer la cellule familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, les arrêtés en litige visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la préfète a indiqué et analysé la situation des intéressés au regard des critères cités par les dispositions précitées, notamment la circonstance qu’ils résidaient en France depuis vingt mois. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés régulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2023 et y résidaient depuis lors, dans l’attente de l’issue des différentes procédures initiées dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. La circonstance que leur fils serait né sur le territoire et que Mme C… était enceinte ne faisaient pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Arménie. En outre, les requérants ne font état d’aucun élément relatif aux liens qu’ils auraient noués sur le territoire. Dans ces conditions, en édictant les décisions attaquées, la préfète des Vosges n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées doivent annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. D… C…, à la préfète des Vosges et à Me Dole.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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