Annulation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 2 nov. 2023, n° 2209959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 25 août 2022,
M. A B, représenté par Me Awazu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
4 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation de leur caractère fautif.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’instruction du 2 septembre 2014 relative à l’emploi du pistolet à impulsions électriques (PIE) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2021, M. A B, gardien de la paix affecté à la brigade de secours et de proximité du 20ème arrondissement de Paris, chef de bord d’un véhicule de police,
a utilisé son pistolet à impulsion électrique à l’encontre d’un cyclomotoriste ayant refusé d’obtempérer et a décidé de le poursuivre, jusqu’à ce que le véhicule de police heurte un
terre-plein central. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de police lui a infligé un blâme.
Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () » et aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : () – le blâme ; / ".
3. D’autre part, l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure dispose :
« I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique () ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. » Aux termes de l’article R. 434-18 du même code : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. » Aux termes de l’article
L. 435-1 du même code : " Dans l’exercice de leurs fonctions (), les agents de la police nationale () peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : () 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ; () « Aux termes de l’instruction du 2 septembre 2014 relative à l’utilisation du pistolet à impulsion électrique : » L’emploi du pistolet à impulsions électriques (PIE) est destiné prioritairement à la protection du policier et du gendarme dans le cadre de la maîtrise d’une personne violente et/ou dangereuse pour elle-même ou pour autrui. () Le PIE permet de neutraliser un individu par l’envoi d’une impulsion électrique qui provoque soit une sensation de douleur, soit la perte momentanée du contrôle du système locomoteur, pouvant occasionner la chute de la personne. () 2.3. Au titre de l’exercice de la contrainte légitime, et toujours sous réserve des conditions de nécessité et de proportionnalité, lorsque l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant s’oppose à son interpellation (combinaison des articles 122-4 du code pénal et 73 du code de procédure pénale) () 3.3. La décision d’utiliser le PIE doit intégrer, autant que possible au regard du contexte de l’intervention, les risques liés à la chute de la personne visée après l’impulsion électrique (personne se trouvant en haut d’un escalier, personne sur un deux-roues, etc.) "
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger un blâme à M. B, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur un manquement à ses devoirs d’obéissance et de discernement, en utilisant un pistolet à impulsion électrique à l’encontre d’un cyclomotoriste, et d’autre part, sur la négligence fautive dans l’usage d’un véhicule de service.
6. Il ressort des pièces du dossier que la patrouille composée de M. B, chef de bord, et de deux autres gardiens de la paix, a identifié un cyclomotoriste, dépourvu de casque et de gants, circulant, à vive allure, sur le trottoir, à proximité de piétons dans le
20ème arrondissement de Paris. Ayant décidé de procéder à un contrôle routier, les gardiens de la paix ont fait usage d’avertisseurs sonores et lumineux afin que le cyclomotoriste s’arrête.
Ce dernier a refusé d’obtempérer au contrôle routier et a continué de circuler, en empruntant,
à nouveau, le trottoir fréquenté par des piétons, sans s’arrêter aux passages réservés à ces derniers, ni au feu tricolore au rouge fixe. M. B et ses collègues ont ordonné plusieurs fois au cyclomotoriste de s’arrêter à l’aide d’un haut-parleur. Bloqué par un véhicule,
le cyclomotoriste a été contraint de s’arrêter. La patrouille de police a tenté de l’empêcher de repartir, en le bloquant à l’aide de la partie avant-droite de leur véhicule. M. B a pointé son pistolet à impulsion électrique au niveau du dos du cyclomotoriste, le prévenant qu’il allait en faire usage s’il décidait de redémarrer. Constatant que le cyclomotoriste forçait le barrage et était sur le point de rouler en direction d’un passage piéton fréquenté, M. B a fait usage de son pistolet à impulsion électrique. Ainsi, eu égard à l’impossibilité d’immobiliser, autrement que par l’usage de son pistolet à impulsion électrique, le cyclomotoriste qui n’obtempérait pas à l’ordre d’arrêt et qui était susceptible, dans sa fuite, de perpétrer des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui, et que, lors du tir, le cyclomotoriste, qui venait de s’être mis mouvement et ne circulait pas encore à une vitesse élevée, n’était pas susceptible de chuter dangereusement, M. B, en utilisant son pistolet à impulsion électrique, n’a pas méconnu son devoir de discernement.
7. En outre, il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 que, à la date des faits, l’usage d’un pistolet à impulsion électrique à l’encontre d’un cyclomotoriste était interdit. A ce titre, l’instruction du 2 septembre 2014 relative à l’emploi du pistolet à impulsion électrique, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur du 15 octobre 2014, a abrogé l’instruction du 12 avril 2012, ayant le même objet, et, par son point 3.3 précité, a enjoint aux agents de prendre en compte les risques liés à la chute de la personne visée après l’impulsion électrique, notamment lorsqu’elle se trouve sur un véhicule à deux roues. Cette instruction a abrogé, implicitement mais nécessairement, la note de la direction de la sécurité publique de l’agglomération parisienne du 1er juin 2012, qui précisait l’instruction du 12 avril 2012,
et interdisait l’usage d’un pistolet à impulsion électrique à l’encontre d’un cyclomotoriste en mouvement. Ainsi, à défaut d’instruction ou d’ordre interdisant l’usage d’un pistolet à impulsion électrique contre un cyclomotoriste, M. B n’a pas méconnu le devoir d’obéissance hiérarchique.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, après avoir tenté d’immobiliser le cyclomotoriste par l’usage de son pistolet à impulsion électrique, M. B a décidé, en tant que chef de bord, de le poursuivre. Au cours d’une manœuvre visant à opérer un demi-tour,
le véhicule de service a heurté un terre-plein central et s’est trouvé hors d’état de fonctionner. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la vitesse appropriée à laquelle circulait l’équipage et en dépit de la possibilité de solliciter des renforts par voie radiophonique pour poursuivre le cyclomotoriste, M. B n’a pas commis de négligence fautive.
9. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a prononcé un blâme à son encontre procède d’une erreur d’appréciation du caractère fautif des faits.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la sanction disciplinaire de blâme à son encontre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de police a infligé un blâme à M. B est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. HELARD
Le président,
L. GROSLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2209959
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