Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jouguet, 16 déc. 2025, n° 2409293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 30 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que le logement qu’elle occupe avec sa famille est insalubre et que cela nuit gravement à leur santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a saisi, le 2 juillet 2024, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 1er octobre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) ». Enfin, par arrêté du 18 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside dans un logement social de type T3, d’une superficie de 69 mètres carrés, avec ses trois filles âgées de 10 mois, 6 ans et 8 ans. Il ressort également des deux procès-verbaux de la police municipale de Carrières-sous-Poissy, en date du 23 décembre 2022 et du 11 septembre 2024, que l’appartement est infesté de nuisibles, plus particulièrement de cafards et de punaises de lit, en dépit des opérations de désinsectisation effectuées dans celui-ci. Ces éléments sont confirmés par le courrier du conciliateur du canton de Poissy, du 17 septembre 2024, ainsi que par les photographies produites par la requérante. L’ensemble des pièces est touché, et affecte la santé de la requérante, souffrant d’asthme et celle de ses jeunes enfants. Ainsi, Mme B… établit être logée dans un local impropre à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, et indécent. Dès lors, en refusant d’admettre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de l’intéressée, la commission de médiation du département des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 1er octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation des Yvelines reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B… est annulée.
Il est enjoint à la commission de médiation des Yvelines, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. JouguetLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de ma ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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