Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2606507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 19 janvier 2026 portant révocation à compter du 1er mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’APHM de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’APHM la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses ressources financières, en la privant de traitement, et en compromettant de manière immédiate et durable ses perspectives professionnelles ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
la sanction a un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’Assistance Publique-hôpitaux de Marseille (APHM) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie,
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la requête n°2606464
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
L’APHM n’étant ni présente, ni représentée,
Ont été entendus lors de l’audience publique, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de M. C…, pour Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en répliquant aux écritures de l’APHM.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, représentée par Me C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 19 janvier 2026 de l’APHM portant révocation à compter du 1er mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
ORDONNE:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’APHM.
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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