Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 janv. 2025, n° 2500347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 20 et 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bechaux, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit dès lors que la décision ne comporte aucune précision qui permettrait de s’assurer que l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— Elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est né en France et y a été scolarisé avant d’être abandonné par sa mère et s’être retrouvé sans abri avant d’être recueilli par une cousine.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 21 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de moyens et, à titre subsidiaire, que le motif de la décision est fondé.
Des pièces, enregistrées le 23 janvier 2025, ont été produites par M. A.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Bechaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bechaux, avocat de permanence, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
— le directeur de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant djiboutien né le 13 septembre 2005 à Marseille, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 6 janvier 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé, au motif qu’il a présenté une demande d’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivé en France. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A ou qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
6. M. A soutient qu’il bénéficierait d’un motif légitime justifiant l’absence de dépôt de sa demande d’asile dans le délai prévu par les dispositions précitées pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en raison de son retour en France en compagnie de sa mère en 2022 alors qu’il était âgé de 16 ans. Il fait valoir, par ailleurs, à l’audience que sa mère a quitté le domicile conjugal en raison des violences de son père, qu’il a fini par quitter lui aussi alors qu’il était déjà majeur. S’il s’est retrouvé, par la suite, sans abri avant d’être hébergé par une cousine, ces seuls éléments ne permettent pas de regarder l’intéressé comme justifiant d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées alors que l’évaluation dont il a fait l’objet, le 6 janvier 2025, n’a pas fait apparaître des facteurs particuliers de vulnérabilité. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 janvier 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Bechaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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