Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 4 juin 2026, n° 2308322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Angiari, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 788,51 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la métropole doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique ;
- la matérialité du dommage est établie ;
- il n’a commis aucune faute ;
- il a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le lien de causalité n’est pas établi ;
- la victime a commis une faute ;
- les demandes indemnitaires sont injustifiées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit ses observations.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose avoir subi un accident avec son véhicule le 3 novembre 2022 sur la place Jean Jaurès à Marseille. Il demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 788,51 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Si M. A… soutient qu’une borne escamotable se serait déclenchée au passage de son véhicule le 3 novembre 2022, vers 12 heures 30, sur la place Jean Jaurès à Marseille, il ressort de son unique attestation de témoin du 12 décembre 2022 qu’il aurait percuté la borne et du rapport d’expertise du 27 décembre 2022, concernant les dommages subis par son véhicule, que ce dernier est rentré en collision avec un corps mobile avec un choc à l’avant, ainsi que l’établit d’ailleurs les photographies produites. Par ces seuls éléments, M. A… n’apporte pas de justificatifs suffisants permettant d’établir les circonstances matérielles exactes de l’accident et n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation. Par ailleurs, à supposer même les faits établis, il résulte également de l’instruction et notamment du journal du poste de commande des bornes qu’à 12 heures 24, le 3 novembre 2022, le feu était rouge et qu’à 12 heures 25 un véhicule s’est présenté devant les bornes. En ne respectant pas le feu de signalisation, M. A… a commis une faute de nature à exonérer totalement la métropole de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A…. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la métropole sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 200 euros à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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