Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2402155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Ferro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 23 mars 2025 pour Mme B A par Me Ferro et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 18 septembre 1994, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 22 avril 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 26 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 22 avril 2024 en ce qu’il a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a, d’autre part, renvoyé devant une formation collégiale tant les conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour que les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que Mme A a été mariée avec un ressortissant français et qu’un enfant est né de leur union le 25 janvier 2019, lequel a été reconnu par ses deux parents. Si la requérante est désormais divorcée de son ex-époux, il a été décidé, par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 28 octobre 2020, que l’autorité parentale à l’égard de leur fille, résidant habituellement chez sa mère, serait exercée conjointement par les deux parents et que le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche, la moitié des vacances scolaires et pendant deux semaines sur chacun des mois de juillet et août. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de sa qualité de parent d’un enfant français, au regard des liens qu’entretient son ex-époux avec cet enfant sur le territoire national, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante ait déjà fait l’objet d’un réexamen par le préfet des Alpes-Maritimes à l’issue duquel un titre de séjour lui aurait été délivré, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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