Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2511676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, N° 2508306 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance n°2508306 du juge des référés du 11 juin 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un nouvel examen de sa situation dans le délai imparti par l’ordonnance n° 2508306 du 11 juin 2025 du juge des référés en dépit de multiples relances ;
- l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Lujien, déclare se désister de l’instance en cours s’agissant des conclusions principales de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2508306 du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 juillet 2025 à 11 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2508306 du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2508306 du 11 juin 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre de provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… a déclaré se désister de la présente instance s’agissant de ses conclusions à fin d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B… de son désistement d’instance concernant les conclusions à fin d’injonction de sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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