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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2025, n° 2104286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai 2021, et 28 mai 2021, sous le numéro 2104286, la SCI Planais A, M. et Mme D et C A et Mme I G, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Plan-d’Orgon n° DP 013 076 20 0063 en date du 23 novembre 2020 délivré à Mme F E portant décision de non-opposition à déclaration préalable, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable tirée, ayant intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article N7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plan-d’Orgon ;
— il méconnaît les dispositions des articles N 1 et N 2 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article N 11.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la commune de Plan-d’Orgon, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, et un mémiore non communiqué enregistré le 14 novembre 2024, Mme F conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire enregistré les 8 septembre 2021 et 28 septembre 2021, sous le numéro 2107869, la SCI Planais A, M. et Mme D et C A et Mme I G, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Plan-d’Orgon n° DP 013 076 21 0030 en date du 27 avril 2021 portant décision de non-opposition à déclaration préalable, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 21 juillet 2021.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plan-d’Orgon.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Plan-d’Orgon, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2021 et 26 août 2022, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 14 novembre 2024, Mme F conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 2104286, les requérants demandent l’annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Plan-d’Orgon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d’une clôture, d’un portail et d’un abri à foin sur le terrain situé sur le lieudit La Roque Fauconnière, parcelles cadastrées section 76AV, n° 571 et 573. Par la requête enregistrée sous le n° 2107869, les requérants demandent l’annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Plan-d’Orgon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d’un second abri à foin sur le même terrain.
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Le cas échéant, il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Si les requérants se prévalent de leur qualité de voisins immédiats des projets attaqués, ceux-ci n’ont pour seuls objets que la pose d’une clôture, d’un portail et la modification d’un abri à foin, et non, comme ils le soutiennent, la construction d’un centre équestre. De plus, les constructions en litige se situent à plusieurs dizaines de mètres de leurs biens. Eu égard à l’objet des décisions en litige, les requérants ne peuvent raisonnablement pas faire valoir que les constructions en cause impacteraient la valeur vénale de leurs biens et engendreraient des nuisances sonores anormales, tirés de la présence de chevaux, et notamment de leur hennissement, de rassemblements de personnes pratiquant l’équitation et de la tenue de rencontres ou de fêtes souvent nocturnes. Ils n’établissent ainsi manifestement pas en quoi leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens seraient susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.
7. Leur requête doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2104286 et 2107869 de la SCI Planais A, de M. et Mme A et Mme G sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plan-d’Orgon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Planais A, M. et Mme D et C A, Mme H G, Mme B F E et à la commune de Plan-d’Orgon.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2025.
Le président,
Signé,
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière, et 2107869
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