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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 juin 2025, n° 2503269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré le permis de construire du 13 janvier 2025 dont elle était titulaire pour l’installation d’un pylône supportant quatre antennes-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 146 chemin de la Tour carrée et refusé de le lui délivrer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la SAS Free Mobile participe ;
— le retrait du permis de construire dont elle était titulaire est intervenu sans procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté est fondé sur une incomplétude du dossier alors qu’il ne lui a pas été demandé de le compléter ;
— les documents joints, notamment la notice, le document d’insertion et le plan de masse étaient suffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la couverture radiotéléphonique existante du territoire communal assurée par la société requérante ;
— la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503074 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, à 14 heures 00 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Martin, représentant la SAS Free Mobile, et celles de Me Lacrouts, représentant la commune de Saint-Laurent-du-Var, lesquels maintiennent leur argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, pour caractériser l’urgence, la société requérante produit les cartes de couverture qui révèlent une couverture insuffisante des réseaux notamment 4G et 5G sur le site envisagé. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence doit être en l’espèce regardée comme remplie.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la SAS Free Mobile tirés de l’absence de procédure contradictoire préalable et de la complétude du dossier de demande de permis de construire sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 3 avril 2025.
4. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Free Mobile et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Saint-Laurent-du-Var versera à la SAS Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Fait à Nice, le 27 juin 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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