Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2507937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le maire de la commune de Bitche s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 24 juin 2025 en vue de l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit « Gold Schmiedsweiher » ;
d’enjoindre au maire de la commune de Bitche de lui délivrer une décision de non opposition aux travaux déclarés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa déclaration préalable, dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de la commune de Bitche une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SFR soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- c’est à tort que le maire de la commune de Bitche a, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, estimé que le projet contrevenait aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications ;
- c’est à tort que le maire de la commune de Bitche a, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée, estimé que le projet contrevenait aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la commune de Bitche conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bitche soutient que :
- les moyens soulevés par la société SFR ne sont pas fondés ;
- à défaut, elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable et de ce que le projet méconnaît les articles R. 111-5, L. 111-3 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 24 juin 2025, la société SFR a déposé un dossier de déclaration préalable tendant à l’implantation d’une station relais de téléphonie avec un pylône en treillis métallique, servant de support à des antennes de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section 35 parcelle n° 167 située lieu-dit « Gold Schmiedsweiher » à Bitche. Par un arrêté du 21 août 2025 dont la société SFR demande l’annulation, le maire de la commune de Bitche a fait opposition à cette déclaration préalable.
Sur le désistement :
2.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, la société requérante déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SFR la somme que demande la commune de Bitche au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Bitche présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société SFR, à Me Bidault et à la commune de Bitche.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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