Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2401558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 18 décembre 2024, la SAS Cusin-Masset et Picart, représentée par la SELARL Guitton et Dadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la maire de Morancé a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de six lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre à la maire de Morancé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morancé la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, et l’avis négatif du préfet de région qui s’y est substitué, sont illégaux car la co-visibilité entre le projet et les trois monuments historiques dans les abords duquel il se situe n’est pas établie et les motifs retenus sont étrangers à la protection des abords des monuments historiques ; ces avis sont entachés d’une erreur d’appréciation et les prescriptions n’ont pas vocation à s’appliquer à un projet refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Morancé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathevon, pour la SAS Cusin-Masset et Picart, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cusin-Masset et Picart a déposé en mairie de Morancé, le 30 juin 2023, une demande de permis d’aménager pour la création de six lots à bâtir. Par arrêté du 25 août 2023, la maire de Morancé a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. Le 10 août 2023, l’architecte des Bâtiments de France a refusé de donner son accord au projet. La SAS Cusin-Masset et Picart a exercé un recours hiérarchique auprès de la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes contre ce refus le 16 octobre 2023, auquel la préfète n’a pas répondu. La SAS Cusin-Masset et Picart demande l’annulation de l’arrêté de la maire de Morancé du 25 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. » En vertu de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () le permis d’aménager () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce dernier code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est situé à moins de 500 mètres du manoir de Morancé et de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption et à plus de 800 mètres du domaine de Beaulieu, bâtiments inscrits au titre des monuments historiques. L’architecte des Bâtiments de France a estimé que le terrain d’assiette du projet en cause est situé dans les périmètres de protection, au titre des abords, de ces bâtiments. C’est toutefois à tort qu’il a retenu que le projet litigieux entre dans le périmètre de protection du domaine de Beaulieu, situé à plus de 500 mètres de ce projet. Le projet se situe en revanche au sein des périmètres de protection des deux autres monuments cités par son avis. Néanmoins, compte tenu de la configuration des lieux, des nombreuses constructions qui entourent le manoir de Morancé et l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, situés en centre bourg, mais également le terrain d’assiette du projet, qui se trouve au cœur d’une zone pavillonnaire, plus au sud, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’architecte des Bâtiments de France, dont l’avis a été implicitement confirmé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a retenu que son projet serait visible depuis ces monuments ou visible en même temps qu’eux. Dans ces conditions, l’avis rendu sur le projet en litige n’étant pas un avis conforme, le maire de Morancé ne pouvait se borner à se fonder sur cet avis pour refuser de délivrer à la SAS Cusin-Masset et Picart le permis d’aménager sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Cusin-Masset et Picart est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Morancé du 25 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». En outre, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
7. Le présent jugement censure l’unique motif de refus opposé par la maire de Morancé à la demande de la SAS Cusin-Masset et Picart. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement ferait obstacle à ce qu’il soit enjoint à la maire de délivrer le permis d’aménager sollicité le 30 juin 2023 par la société requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Morancé de délivrer ce permis dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morancé la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Cusin-Masset et Picart au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Morancé du 25 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Morancé de délivrer à la SAS Cusin-Masset et Picart un permis d’aménager pour le projet déposé en mairie le 30 juin 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Morancé versera à la SAS Cusin-Masset et Picart une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cusin-Masset et Picart, à la commune de Morancé et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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