Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2023, n° 2301041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2301041, Mme D B E, demeurant 61 rue Anatole France à Brétigny-sur-Orge (91220), représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui transmettre les documents ci-après :
— livret de famille,
— acte de mariage,
— acte de naissance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir,
— document de séjour,
— document de voyage ;
2°) d’ordonner à l’OFPRA, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de transmettre à Mme I B les documents ci-après :
— acte de naissance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir,
— document de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B E soutient que :
— la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’en l’absence des documents demandés, elle est dans l’impossibilité d’effectuer un retour dans son pays d’origine où son père est mourant ; de même, son enfant ne pourra pas se rendre au Venezuela pour visiter une dernière fois son grand-père mourant ; en conséquence, le refus de l’OFPRA de délivrer des documents d’état civil, de séjour et de voyage affecte l’ensemble de la famille ;
— l’inertie de l’OFPRA porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l’OFPRA conclut au rejet de la requête en faisant valoir à titre principal que la requête est irrecevable car les actes dont il est question sont des actes d’état civil dont seul le tribunal judiciaire est compétent aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire ; concernant le document de séjour sollicité et le titre de voyage, cette demande ne relève pas de l’OFPRA mais de l’autorité préfectorale ; à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la possibilité de quitter le territoire national pour une personne protégée par le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire est possible en sollicitant et en obtenant un sauf-conduit auprès des autorités compétentes en matière de séjour ; enfin, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à la liberté fondamentale invoquée par la requérante dès lors qu’une partie des difficultés rencontrées par Mme B E dans la possibilité de voyager dans son pays d’origine est étroitement liée à la mise en œuvre d’un autre droit fondamental qui est celui du droit d’asile.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gonzalez, représentant Mme B E, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que deux précédentes requêtes en référé mesure utile et en référé liberté ont été rejetées par ordonnances de tri du 1er décembre 2022 du juge des référés pour défaut d’urgence compte tenu de l’état de santé de son père ; or, cette fois-ci, l’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est démontrée par le rapport médical du 16 janvier 2023 qui démontre que son père est en état de mort cérébrale ; de plus, il y a désormais près de cinq mois que l’OFPRA lui a écrit, par courrier du 21 septembre 2022, que ses agents étaient pleinement mobilisés pour lui délivrer les documents demandés, sans que cela ait accéléré la procédure ; s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par l’OFPRA en ce qui concerne les actes d’état civil, elle doit être rejetée car l’Office bénéficie d’un statut dérogatoire en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ces actes d’état civil normalement délivrés dans le pays d’origine ; enfin, l’inertie de l’OFPRA porte bien atteinte au respect de sa vie privée et familiale et celle de sa fille ainsi qu’à son intérêt supérieur ; a minima, il faut à Mme B E un document de voyage, un acte de naissance de sa fille G si elle voyage avec elle et une autorisation dérogatoire de se rendre au Venezuela ; si sa fille voyage seule, il lui faut un document de voyage et un acte de mariage de Mme B E avec M. A.
L’OFPRA, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 15.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge du référé-liberté :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, les mesures prescrites doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. En outre, il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Pour apprécier le degré de gravité que peut revêtir une atteinte portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de prendre en compte les limitations de portée générale qui ont été introduites par la législation. Enfin, le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit aussi s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Sur les dispositions applicables :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. » ; aux termes de l’article L. 561-10 du même code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé »titre d’identité et de voyage« l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. » ; de plus, l’article L. 561-16 de ce code dispose que : « Dans l’attente de la fixation définitive de son état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles et du code de la construction et de l’habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l’examen des demandes d’asile prévu au titre III. » ; en outre, aux termes de l’article R. 121-35 de ce code : « () Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l’Office par l’article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : / 1° Certifier la situation de famille et l’état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu’ils résultent d’actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l’obtention du statut et, le cas échéant, d’événements postérieurs les ayant modifiés () » ; enfin, l’article R. 561-6 dudit code dispose que : « Les titres de voyage mentionnés à l’article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. ».
Sur la demande en référé-liberté de Mme B E :
5. Mme D B E, ressortissante vénézuélienne née le 15 septembre 1988 à Caracas, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 août 2021. Par la présente requête, elle demande d’enjoindre à l’OFPRA, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un certain nombre de documents d’identité et de voyage, pour elle-même et sa fille, Mme I B, âgée de 14 ans, afin de pouvoir se rendre au Venezuela au chevet de son père, M. H B C, atteint de mort cérébrale ainsi que l’atteste le rapport médical du centre médical La Trinidad de Caracas en date du 17 janvier 2023.
En ce qui concerne les actes d’état civil :
6. Mme B E demande pour elle-même et pour sa fille d’enjoindre à l’OFPRA de leur délivrer un certain nombre d’actes d’état civil comme le livret de famille, l’acte de mariage et l’acte de naissance de Mme B E et l’acte de naissance de sa fille I B.
7. Aux termes d’une part de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; / 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () » ; aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : « () Les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ».
8. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’acte d’état civil sont relatifs à l’activité de l’OFPRA, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, c’est à bon droit que l’Office décline en défense la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les différents actes d’état civil demandés par la requérante.
En ce qui concerne les « titres de voyage » :
9. Mme B E demande également pour elle-même et pour sa fille d’enjoindre à l’OFPRA de leur délivrer un titre de voyage afin de se rendre au Venezuela.
S’agissant de la compétence de l’OFPRA :
10. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 561-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est au préfet du département où réside l’étranger ayant le statut de réfugié que revient la compétence pour la délivrance du « titre de voyage » prévu à l’article L. 561-10 du même code. Par suite, la requérante n’avait pas à adresser cette demande à l’OFPRA mais au préfet de l’Essonne, département dans lequel elle réside.
S’agissant des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales invoquées :
11. En tout état de cause, Mme D B E et sa fille I B se sont vues accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA en date du 6 août 2021 au motif que leurs déclarations ont permis de tenir pour établi qu’elles couraient un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants constitutifs d’une atteinte grave de la part de policiers ayant agressé sa famille à deux reprises, sans que les autorités vénézuéliennes ne soient en capacité de les protéger efficacement. Eu égard à leur statut de bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui a été obtenu sur la propre demande et sur la foi des propres déclarations de Mme B E, celle-ci et sa fille n’ont normalement pas vocation, pour leur propre protection, à se rendre dans le pays où a été constaté qu’elles encouraient des risques de traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante ne saurait invoquer pour elle-même et pour sa fille l’atteinte grave et manifestement illégale portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pour sa fille l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son intérêt supérieur de son enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sans porter atteinte, d’une part, au droit d’asile et, d’autre part, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants reconnus comme libertés fondamentales par le Conseil d’Etat dans ses arrêts du 12 janvier 2001 n° 229039 et du 23 novembre 2015 n° 394540.
S’agissant de l’urgence :
12. Contrairement aux circonstances de fait constatées à l’époque par la juge des référés dans ses ordonnances du 1er décembre 2022 rejetant le référé liberté et le référé mesure utile de Mme B E tendant aux mêmes fins que la présente requête, il ressort des termes du rapport médical du centre médical La Trinidad de Caracas en date du 17 janvier 2023 que le père de la requérante, M. H B C, âgé de 62 ans, est atteint de mort cérébrale avec mauvais pronostic à court terme ayant nécessité l’information de ses proches. Par suite, dans ces circonstances, l’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être considérée comme établie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, quand bien même la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pourrait être tenue pour établie ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions présentées par Mme B E sur le fondement de cet article doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B E et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Fait à Melun, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. FLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301041
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