Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2509405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née le 21 juin 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une méconnaissance des articles 1 et 3 alinéas 1 et 2 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 6 juin 2025 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M A… B…, ressortissant tunisien né le 18 juin 1992, est entré sur le territoire français en 2014 et a en dernier lieu été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024. Il a sollicité, le 21 février 2024, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident et à titre subsidiaire le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». L’article 11 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que si, en application des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les ressortissants tunisiens peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions prévues par les mêmes dispositions, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants tunisien, sur la période des trois années précédant leur demande.
M. B… a sollicité, le 21 février 2024, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident. Si le préfet a rejeté implicitement cette demande, il ne fait valoir aucun motif au soutien de ce rejet dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 6 juin 2025. En outre, et au tant que de besoin, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents titres de séjour dont a bénéficié l’intéressé et qu’il verse à l’instance, que M. B… établit résider de manière régulière en France depuis le 22 août 2014, soit depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B… établit disposer de ressources régulières et stables supérieures au salaire minimum de croissance sur la période des trois années précédant sa demande, en versant à l’instance des avis d’imposition dont il résulte qu’il a perçu la somme de 24 615 euros pour l’année 2019, de 22 465 euros pour l’année 2020, de 39 682 euros pour l’année 2021, de 33 846 euros pour l’année 2022 et de 44 392 euros pour l’année 2023. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment de son diplôme d’ingénieur et de ses contrats à durée indéterminée avec la société B. Worshop et la société BMA Advisory & Support, que M. B… est titulaire d’un diplôme d’ingénieur, spécialité mécatronique, de l’école nationale supérieure d’ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique délivré en 2018 par l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et qu’il démontre son insertion professionnelle dans ce domaine. Enfin, M. B… verse à l’instance la copie de sa carte vitale afin de justifier qu’il est affilié au régime de la sécurité sociale. L’ensemble de ces pièces établit la réalité de l’intégration républicaine de M. B…. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de délivrer à M. B… une carte de résident, méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions des articles L. 426-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… une carte de résident. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de de délivrance de carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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