Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 déc. 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, l’association « La Maison des Lézards », représenté par Me Kucharz, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé la cessation définitive d’activité du lieu de vie et d’accueil « La Maison des Lézards » et abrogé l’autorisation de création de ce lieu de vie et d’accueil ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté contesté l’expose à un risque imminent de cessation de paiement, de liquidation judiciaire et de perte de la maison en location accueillant l’activité de sa structure qu’elle souhaite réactiver ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. la décision de cessation définitive d’activité constitue une sanction administrative en ce qu’elle est fondée sur une liste de griefs et qu’elle a causé le licenciement de l’ensemble des équipes en place et la perte de la totalité de ses ressources ;
. le contrôle administratif diligenté par le département est entaché de nombreuses irrégularités au regard des articles L. 1421-1 et L. 1421-2-1 du code de la santé publique, de l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles, de l’instruction du 7 décembre 2022 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que le département ne dispose pas d’un règlement départemental d’aide sociale arrêtant les modalités de ses contrôles, que la lettre de mission du 19 avril 2024 était strictement circonscrite dans son temps et son objet et ne pouvait fonder les opérations réalisées postérieurement à la période visée jusqu’au 30 mai 2024 et hors du champ du contrôle, que les investigations ont été réalisées dans des lieux d’habitation sans l’accord écrit des occupants par des agents ne démontrant pas être dûment habilités et assermentés, sans remise d’un formulaire et établissement d’un procès-verbal ; ces manquements constituent une violation du droit au recours effectif, du droit à se faire assister d’un conseil lors de la visite et du principe de séparation des pouvoirs ;
. l’absence d’injonction préalable à la décision de fermeture définitive prévue par les articles L. 313-14 alinéa 1 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles constitue, hors situation d’urgence qui n’est pas constituée en l’espèce, un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie lui permettant de régulariser sa situation ;
. l’arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ;
. il est entaché d’erreur d’appréciation en ce que la véracité des signalements à l’origine du contrôle du département n’a pas été vérifiée ; les éléments contenus dans les notes des référents ASE sont insuffisants et ne caractérisent aucune menace quant au bien être des jeunes accueillis ; un témoignage contredit les notes des référents ASE ; les affirmations contenues dans le courrier de la principale du collège et les signalements des parents ne constituent pas des faits objectifs et suffisants pour justifier une mesure aussi grave que la cessation définitive d’activité ; de nombreux témoignages produits par l’association démontrent les conditions optimales et le bien-être des jeunes accueillis ; les motifs de fermeture listés dans le rapport de contrôle sont soit inopérants, soient matériellement inexacts, soit ne sont pas en lien avec une quelconque menace pour le bien-être des jeunes accueillis.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la situation financière critique de la requérante est due à son inaction depuis la fermeture ; la liquidation de la structure n’emportera aucune conséquence humaine et sociale, l’ensemble des salariés, y compris le permanent, ayant vu leur contrat de travail rompu il y a plus d’un an et les enfants ayant trouvé depuis encore plus longtemps d’autres solutions de placement effectives ; enfin la situation invoquée perdure depuis plus d’un an et demi ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. la décision de cessation définitive d’activité n’étant pas une sanction administrative les moyens relatifs aux droits de la défense sont inopérants ;
. il n’est entaché d’aucune irrégularité de procédure ;
. il n’est pas entaché d’erreur de fait ni d’erreur de droit ou d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle l’association « La Maison des Lézards » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 décembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de l’association « La Maison des Lézards », représentée par Me Kucharz, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ;
- les observations du département du Gard, représenté par Mme A…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « La Maison des Lézards » gérait le lieu de vie et d’accueil du même nom à Nîmes en vertu d’un arrêté départemental du 4 septembre 2017. A la suite d’un contrôle réalisé entre les 27 et 31 mai 2024 au sein de la structure, la présidente du conseil départemental du Gard a, par une décision du 2 août 2024, suspendu l’activité du lieu de vie et d’accueil pour une durée de six mois. Un rapport d’enquête a été formalisé et communiqué à l’association le 31 décembre 2024. Par un arrêté du 17 janvier 2025, la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé la cessation définitive d’activité du lieu de vie et d’accueil « La Maison des Lézards » et abrogé l’autorisation de création du 4 septembre 2017. Par une ordonnance n° 2501024 du 28 mars 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté un premier référé suspension. Par la présente requête l’association « La Maison des Lézards » demande à nouveau la suspension de l’exécution de cet arrêté du 17 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
4. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles : « I. Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-16 de ce code « I.- Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. – En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois (…) ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de cessation définitive des activités du lieu de vie et d’accueil « La Maison des Lézards », prise sur le fondement de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, a été adoptée sans l’injonction préalable mentionnée par cette même disposition, privant ainsi l’association gestionnaire d’une garantie, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
7. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, depuis la suspension initiale de son activité en août 2024, le lieu de vie et d’accueil « La Maison des Lézards » qui n’accueille plus de résidents, ne dispose plus d’aucune recette, tout en ayant, en vue de permettre sa réouverture, conservé ses charges fixes, dont celles afférentes à la location de la maison accueillant son activité. Il est par ailleurs constant que l’association est menacée de liquidation, ce qui est de nature à caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Si le département fait également valoir que l’association serait à l’origine de cette situation ou que l’objectif de protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des mineurs accueillis poursuivi par la décision prise s’opposerait à ce que celle-ci puisse être suspendue, d’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’association le conteste et qu’il existe, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la mesure de cessation définitive d’activité et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt public s’opposerait à une réouverture du lieu de vie et d’accueil, sous le contrôle des autorités compétentes, qui peuvent, si elles l’estiment nécessaire, prendre toute mesure propre à assurer la prise en charge des mineurs accueillis dans le respect de leurs droits et des dispositions législatives et règlementaires applicables.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association « La Maison des Lézards » est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 de la présidente du département du Gard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association « La Maison des Lézards » et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 de la présidente du département du Gard est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le département du Gard versera à l’association « La Maison des Lézards » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association « La Maison des Lézards » et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Administration ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Mentions
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Ags ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Finances publiques ·
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénin ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Délégation ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Gestion administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.