Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2601179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’exécution de son contrat de travail a été suspendue, qu’il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et qu’il est privé de rémunération ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler est caractérisée.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de M. A… qui reprend les moyens et conclusions de la requête et confirme que la procédure de licenciement engagée résulte de l’absence de titre de séjour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. A…, ressortissant algérien, a obtenu en dernier lieu un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026 dont il a demandé le renouvellement par un courrier reçu le 18 novembre 2025. Malgré ses relances, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 15 décembre 2025 et que son employeur, après s’être enquis de sa situation au regard du séjour, l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement devant se tenir le 27 janvier 2026 du fait de son absence de droit au séjour. Cette circonstance particulière caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, en ne délivrant pas un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à M. A… sur le fondement des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande était complet et régulièrement déposé et que la demande n’était pas abusive ou dilatoire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en faisant obstacle à la poursuite de l’exercice d’une activité professionnelle salariée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Par ailleurs, M. A… n’ayant pas eu recours à un avocat et ne justifiant d’aucun frais exposés et non compris dans les dépens, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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