Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2411481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 30 octobre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 21 juin 2024, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé le refus de lui faire bénéficier de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une lettre du 29 novembre 2024, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai d’un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. Par sa requête essentiellement dirigée contre le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées, M. B doit être regardé comme contestant également la décision du 31 mai 2024, prise dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé le refus de lui accorder la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». A l’appui de sa requête, il soutient qu’il est porteur de deux prothèses de hanche et suit des séances de drainage lymphatique des deux membres inférieurs. Cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions nécessaires permettant d’établir qu’il remplirait les conditions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017.
6. Le requérant a été invité, par un courrier du 29 novembre 2024, envoyé par recommandé, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En réponse à cette demande dont il a accusé réception le 5 décembre 2024, M. B s’est borné à produire à nouveau la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Ainsi, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par conséquent, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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