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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2413422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, complétée les 8 et 25 novembre 2024, Madame A B, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui remettre une convocation pour la remise de son récépissé de demande de changement de statut « salarié » déjà prêt, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée régulièrement en France avec un visa d’étudiant et est titulaire d 'une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 8 novembre 2024, qu’elle a déposé le 24 mars 2024 une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ayant trouvé un emploi, que sa demande a été acceptée le même jour mais qu’elle n’a jamais reçu la convocation annoncée, qu’elle a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne qui n’ont jamais répondu, y compris après un déplacement sur place, que la condition d’urgence est satisfaite car son titre de séjour va arriver à échéance et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 30 octobre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante marocaine née le 2 avril 1999 à
Hay Hassani, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 8 novembre 2024. Le 24 mars 2024, elle a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour comme salarié, la société « Ginger CEBTP » d’Elancourt (Yvelines) ayant obtenu à son profit du ministre de l’intérieur une autorisation de travail pour exercer les fonctions d’animatrice en qualité de sécurité et environnement. Cette demande de rendez-vous a été acceptée le 26 mars 2024 par un message qui lui annonçait qu’une convocation lui serait transmise par un autre message, qu’elle n’a jamais reçu. Elle a sollicité les services de la préfecture du Val-de-Marne à de nombreuses reprises sans jamais recevoir de réponse. Son contrat de travail a été suspendu le 8 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une convocation pour la remise de son récépissé de demande de changement de statut « salarié ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ».
5. Madame B dispose d’une autorisation de travail du ministre de l’intérieur depuis le 22 février 2024 et a reçu un avis favorable à sa demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de changement de statut vers celui de salarié. Elle remplit ainsi l’ensemble des conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
6. Par suite, et en l’absence de toute information des parties à la date de la présente ordonnance sur une modification de la situation administrative de l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui ne conteste pas ne pas avoir envoyé de convocation à l’intéressée depuis le message du 26 mars 2024 de convoquer Madame B aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de la fabrication de sa carte de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
(préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame B aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui délivrer, en cas de dépôt de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de la fabrication de sa carte de séjour.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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