Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2510137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 et 5 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 novembre 2025, portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale, faute de notification de l’obligation de quitter le territoire édictée le 20 juin 2022 ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un défaut d’intégration ne pouvant pas lui être opposé, et la commission du titre de séjour ne devant dès lors pas être saisie, et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des mêmes stipulations ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français
sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, eu égard aux circonstances médicales et humanitaires dont elle justifie ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à la gravité des conséquences, alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie, au titre de son état de santé, de circonstances humanitaires ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pialat, avocat de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que sa présence en France depuis 2014 lui a permis de survivre aux pathologies dont elle souffre, que le manque d’intégration et l’absence d’activité professionnelle qui lui sont opposés sont dus à son état de santé, et qu’elle n’est pas dépendante de la société française dès lors qu’elle bénéficie de la solidarité familiale en France, où ses parents résident de manière régulière ;
- les observations de Mme C…, assistée de M. B…, interprète, en langue arabe.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 juin 2022, notifié à Mme C… par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2022, ainsi qu’en atteste sa signature de l’avis de réception, le préfet du Haut-Rhin a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors qu’il est constant que Mme C… n’a pas exécuté cette décision, qui lui a été régulièrement notifiée, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, refuser, pour ce motif, en application des dispositions citées au point précédent, refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ».
Il est constant que Mme C…, ressortissante algérienne entrée en France le 15 novembre 2014 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, s’est maintenue sur le territoire national depuis lors. Aussi, et ainsi au demeurant que l’admet le préfet du Haut-Rhin dans l’arrêté en litige, elle justifie résider en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet ne pouvait pas lui opposer une absence d’insertion particulière dans la société française pour apprécier si elle remplissait les conditions prévues par les stipulations citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard de ces stipulations doivent être accueillis.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 6, que Mme C…, née en 1982, s’est maintenue en France depuis le 15 novembre 2014, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 juin 2022. Célibataire et sans enfant à charge, il n’est pas contesté qu’elle vit avec ses parents, résidant régulièrement en France. Toutefois, alors qu’elle est arrivée en France à l’âge de 32 ans, elle a auparavant vécu séparée de ses parents durant plusieurs années. En outre, elle n’est pas dépourvue de liens familiaux en Algérie, où résident ses deux frères avec lesquels elle déclare entretenir des contacts, et auprès desquels elle vivait avant son départ pour la France. Si elle se prévaut de son état de santé, elle n’établit, ni même n’allègue, que ses frères résidant en Algérie ne seraient pas à même de lui apporter l’assistance dont elle pourrait avoir besoin, ainsi que ses parents le font en France, selon ses déclarations. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de son séjour en France, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 24 mars 2025, Mme C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin n’était pas tenu d’examiner d’office si elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de ce que Mme C… ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Mais le préfet du Haut-Rhin s’est aussi fondé, pour rejeter la demande de l’intéressée, sur deux autres motifs. D’une part, il lui a opposé qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) du même article 6. D’autre part, il lui a opposé les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il a pu, sur le fondement de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, refuser de lui délivrer un certificat de résidence dès lors qu’elle n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2022. Il résulte de l’instruction que le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ce dernier motif. Par suite, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
En premier lieu, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En second lieu, dès lors que Mme C… s’est soustraite à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin a pu, en application des dispositions précitées, regarder le risque qu’elle ne défère pas à la mesure d’éloignement en litige comme établi. Si elle se prévaut de circonstances particulières, de nature médicales et humanitaires, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, qu’un délai lui serait nécessaire, notamment pour assurer la continuité du suivi médical dont elle bénéficie. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, les certificats médicaux, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, et les ordonnances récents produits par Mme C… ne démontrent pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier du suivi médical et des traitements appropriés à son état de santé en Algérie. Par suite, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, alors qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne justifie pas d’une insertion durable en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant Mme C… à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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