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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cardot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’autorisation de travail, elle est placée dans une situation précaire et maintenue en situation irrégulière, alors qu’elle est arrivée sur le territoire français le 13 août 2015 et qu’elle justifie d’une parfaite intégration par le travail ; par ailleurs, l’absence de délivrance de documents l’autorisant à séjourner en France l’empêche de déposer une demande d’autorisation de travail, ce qui l’empêche également de faire renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’a pas produit d’autorisation de travail, une telle autorisation devant être sollicitée en amont du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, son employeur n’a déposé sa demande sur l’ANEF que le 8 septembre 2025, de sorte que la demandeuse a contribué, par son manque de diligence, à la situation d’urgence qu’elle invoque aujourd’hui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante philippine née le 4 mai 1983, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025. Elle a déposé, les 6 et 30 septembre 2025, des demandes de renouvellement de sa carte de séjour. Ses demandes ont toutefois été classées sans suite au motif de l’absence d’autorisation de travail. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » les 6 et 30 septembre 2025. Toutefois, à deux reprises, le préfet des Hauts-de-Seine a classé son dossier sans suite en raison de l’absence d’autorisation de travail. La requérante fait valoir, sans être contestée sur ce point en défense, que son employeur ne peut solliciter une telle autorisation de travail sans qu’elle soit titulaire d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation de la validité de son titre de séjour dont la validité a expiré. Ainsi, Mme B…, qui est placée dans une situation rendant impossible la poursuite de son droit au séjour en qualité de salarié, et qui se trouve en situation de demande de renouvellement de son titre de séjour, justifie de l’urgence, laquelle est présumée, de sa situation et de l’utilité pour elle d’obtenir un récépissé de renouvellement de son titre de séjour le temps de demander une autorisation de travail. En outre, ces mesures ne se heurtent à l’exécution d’aucune décision administrative, le préfet n’invoquant aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la requérante bénéficie provisoirement d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expiré pour permettre le dépôt d’une demande complète d’autorisation de travail puis celui d’une demande de titre de séjour salarié.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler afin de lui permettre de déposer une demande d’autorisation de travail puis une demande de titre de séjour salarié. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros, à verser à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler afin de lui permettre de déposer une demande d’autorisation de travail puis une demande de titre de séjour salarié.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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