Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2025, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502579 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février et le
11 mars 2025 à 11h17, Mme A B, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a pour conséquence de la priver de l’emploi d’auxiliaire de vie qu’elle occupe depuis septembre 2023 sous contrat à durée indéterminée pour la société AIDALAP, qui souhaite la réembaucher ;
— sa demande de carte d’aide médicale d’Etat a été refusée le 16 septembre 2024, en conséquence elle doit prendre intégralement en charge les frais de son traitement médical et se trouve actuellement en rupture de suivi cardiologique alors qu’elle connaît un nouvel état de récidive de fibrillation auriculaire nécessitant un choc électrique externe et/ ou une reprise d’ablation ;
— elle lève le secret médical sur sa pathologie et demande en conséquence la communication de son entier dossier médical auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la préfecture ;
— à défaut d’une telle communication, la décision litigieuse devrait être regardée comme édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’attester de la régularité de la procédure suivie ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée, à défaut de mentionner sa pathologie et le traitement médical auquel elle doit s’astreindre ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-de-Marne s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son état cardiaque n’est à ce jour pas stabilisé et fait l’objet d’un suivi et d’une prise de traitement réguliers ;
— le traitement approprié à son état de santé n’est pas disponible en Algérie, exposée à une importante pénurie de médicaments ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle vit depuis plusieurs années aux côtés de ses trois sœurs, en situation régulière ou de nationalité française, et qu’elle s’est intégrée professionnellement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 24 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2502562 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré d’une part de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la décision litigieuse a fait application à la situation de Mme B, ressortissante algérienne, des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part de ce qu’elle était susceptible de procéder d’office à la substitution de base légale de cette décision par application des stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien ;
— et les observations de Me Philouze, représentant Mme B, absente, qui soutient en outre que le bénéfice de la présomption d’urgence doit lui être reconnu puisqu’elle a préalablement bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour, que la décision a des effets graves et immédiats sur sa situation puisque l’aide médicale de l’Etat lui a été refusée au motif qu’elle disposait de revenus, alors qu’elle a depuis perdu son emploi, que le préfet du Val-de-Marne n’a pas communiqué l’entier dossier demandé alors qu’elle a levé le secret médical, que le débat porte sur la disponibilité du traitement approprié en Algérie alors qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à deux reprises tandis que sa situation n’a pas évolué et s’est même détériorée, sans mise en place de traitement à ce jour en raison de la perte de ses droits à la prise en charge médicale, et qu’elle justifie de son ancrage dans la société française alors que son employeur souhaite la reprendre.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1958 à Annaba (Algérie), entrée en France le 26 février 2020 sous couvert d’un visa court séjour, a bénéficié le 16 juin 2023 de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelée le 12 mars 2024 pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’instruction que la demande présentée par Mme B porte sur la première délivrance d’un certificat de résidence pour motifs de santé, dès lors que les précédents titres de séjour obtenus par la requérante constituaient de simples autorisations provisoires de séjour, fondées sur le même motif. Toutefois, Mme B produit le courrier du 26 novembre 2024 par lequel la société Equanidomi a prononcé la suspension du contrat à durée indéterminée, à temps partiel puis complet, passé avec la requérante pour un emploi d’assistante ménagère à compter du 18 septembre 2023. De plus, Mme B justifie du rejet de sa demande d’aide médicale de l’Etat, fondée sur le montant de ses ressources annuelles, alors qu’elle ne dispose désormais plus de revenus tandis que son état de santé n’est pas stabilisé. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Selon l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
7. Les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Au regard de l’ensemble des pièces produites dans la présente instance, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence pour motifs de santé.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la rendre destinataire d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
11. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par conséquent, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Philouze, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philouze de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la rendre destinataire d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Philouze, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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