Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2303637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dans l’application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale dès lors que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 mars 1985 à Fès, entré en France le 26 septembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, par une demande du 21 février 2023. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du 12 juillet 2023, il l’a placé en centre de rétention. Par une ordonnance du 14 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. M. B ayant été placé en centre de rétention par un arrêté du 12 juillet 2023 puis assigné à résidence par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement rendu sous le n° 2303637 le 20 juillet 2023, admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le magistrat désigné a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent. Seules ces conclusions restent donc à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par François-Xavier Lauch, nommé préfet du Tarn par un décret du 26 janvier 2022 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels M. B a présenté sa demande, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle rappelle la date d’entrée en France alléguée par l’intéressé, les conditions de cette entrée et la situation maritale de M. B. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. () ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « Et aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. "
6. Si M. B soutient être entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir alors qu’il a déclaré, dans sa demande de titre de séjour, être entré en France sans visa. Dès lors, il ne peut être regardé comme remplissant la condition d’entrée régulière en France permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A fortiori, il ne peut être regardé comme remplissant la condition de visa de long séjour permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du même code. Par suite, le préfet du Tarn n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête présentées à cette fin doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au paiement des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B restant à juger sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Contrôle fiscal ·
- Adresses ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Notification ·
- Biodiversité ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Belgique ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Congé de maladie ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Détournement de pouvoir
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Cotisation salariale ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Travail ·
- Assurance vieillesse ·
- Salaire minimum ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité sociale ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Prothése ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Absence d'autorisation ·
- Juge des référés ·
- Salarié ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Compétence du tribunal
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Observateur ·
- Election
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.