Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2507355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ».
Il soutient que :
- le préfet n’a pas pris en considération son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 septembre 2020 pour l’emploi d’agent de service qu’il occupe ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- au regard de sa durée de présence en France et de son insertion socioprofessionnelle, il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 23 mars 1987, a sollicité le 16 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il est constant que M. B… n’étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, tel qu’exigé par l’article 7 b) du même accord, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». D’autre part, si M. B… se prévaut de l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 septembre 2020 avec la société Samsic pour un emploi d’agent de service, au demeurant sans justifier du caractère continu de cette activité tout au long de la période concernée, il n’est ni établi ni même allégué que cet emploi, occupé sans autorisation de travail, pour lequel il ne justifie pas de diplôme, de qualification et d’expérience professionnelle antérieure, serait caractérisé par des difficultés de recrutement, de sorte que les éléments invoqués par l’intéressé sont insuffisants pour justifier d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dès lors, en refusant de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir général de régularisation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… déclare être entré en France en septembre 2017 et s’y être continûment maintenu, soit depuis près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne l’établit pas, étant précisé que l’intéressé produit devant le tribunal un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 9 octobre 2023 au 3 août 2025 et une copie partielle de son passeport d’une validité de dix ans délivré par les autorités consulaires algériennes à Naples le 19 avril 2024 revêtu d’un cachet d’entrée en France au 17 avril 2025. Par ailleurs, le requérant, sans enfant, qui s’est déclaré en concubinage avec une compatriote qui résiderait régulièrement en Espagne, ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu hors du territoire national, notamment en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 30 ans, en Espagne ou en Italie. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 4, M. B… ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle suffisante en France. Enfin, à supposer que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pu, au motif que M. B… a été condamné le 4 mai 2021 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Marseille à 700 euros d’amende pour des faits, commis le 14 mars 2021, de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, considérer que le comportement de l’intéressé constituait un trouble à l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris le même arrêté en se fondant sur ces autres motifs. Dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu, à les supposer invoquées, les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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