Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2602334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre son inscription dans le fichier Système d’Information Schengen qui aurait été effectuée par les autorités françaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
2. Si M. A… demande au juge des référés la suspension de son inscription dans le fichier Système d’Information Schengen, il n’a toutefois pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision contestée. Par suite sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croît recevable et fondé, présente une requête à fin d’annulation d’une décision expresse assortie d’une requête distincte à fin de suspension de la même décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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