Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2501870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. D A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « profession libérale » dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, en raison de l’impossibilité d’exercer la profession d’avocat et des conséquences sur sa situation personnelle, et notamment l’entrave à la procédure de naturalisation qu’il a engagée ;
— le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour emporte une atteinte grave et immédiate à la liberté professionnelle et à la liberté d’entreprendre telles que protégées par les articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision porte une atteinte grave à sa liberté de circuler et à sa liberté de résidence telles que protégées par l’article 2 du Protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— un récépissé l’autorisant à travailler valable du 24 mars 2025 au 23 septembre 2025 lui sera délivré ; son dossier étant complet, une carte de séjour sera mise en fabrication rapidement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me A, qui se représente et conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C, représentante du préfet de la Gironde, qui confirme que le dossier étant complet, le titre de séjour sollicité sera lancé en fabrication et que durant le temps d’attente un récépissé autorisant M. A à travailler lui est délivré.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, un récépissé l’autorisant à travailler a été délivré à M. A valable du 24 mars 2025 au 23 septembre 2025. Le préfet de la Gironde ajoute que le dossier de demande de titre de séjour étant complet, la carte de séjour sollicitée sera mise en fabrication. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstance de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
C. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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