Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 1 873,41 euros de prime d’activité, constitué sur la période courant de février 2022 à avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 46,17 euros de prime d’activité, constitué sur la période courant de mai 2023 à juillet 2023.
Il soutient que les indus, qui ont été effacés par une décision de la commission de surendettement, ne sont plus exigibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer.
Elle soutient que les créances ont été effacées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Il demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 1 873,41 euros de prime d’activité, constitué sur la période courant de février 2022 à avril 2023 ainsi que celle de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 46,17 euros de prime d’activité, constitué sur la période courant de mai 2023 à juillet 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, que si en août 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à l’effacement des indus en litige, la même caisse a confirmé, par les deux décisions attaquées en date du 12 décembre 2024, intervenues postérieurement à cet effacement, l’existence des indus de prime d’activité mis à la charge du requérant. Par suite, il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. / Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » Aux termes de l’article R. 741-4 de ce code : « A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l’article R. 741-1, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l’article L. 741-1 s’impose. ».
5. Il résulte de l’instruction que la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a procédé à l’effacement, par une décision du 17 juillet 2024, des dettes sociales du requérant, notamment les indus de 46,17 euros et de 1 873,41 euros, dont la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était créancière. La caisse d’allocations familiales ne conteste pas avoir été avisée par la commission de la décision. Ainsi, le solde des indus en litige, arrêté par la décision des mesures de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône n’est plus exigible.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de M. B… d’un indu d’un montant de 1 873,41 euros de prime d’activité, constitué sur la période courant de février 2022 à avril 2023 et la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 46,17 euros de prime d’activité, constitué sur la période courant de mai 2023 à juillet 2023, doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de M. B… d’un indu d’un montant de 1 873,41 euros de prime d’activité, constitué sur la période courant de février 2022 à avril 2023, est annulée.
Article 2 : La décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de M. B… d’un indu d’un montant de 46,17 euros de prime d’activité, constitué sur la période courant de mai 2023 à juillet 2023, est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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