Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2025, n° 2402962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402962 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A D et M. C B, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire valant permis de démolir délivré le 6 décembre 2023 par le maire de la commune de Toulouse à M. E en vue de la construction d’une maison individuelle en R+2 avec piscine, ensemble la décision de rejet du 20 mars 2024 de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré le 8 juillet 2024.
Par deux lettres du 22 mai 2024 et 30 juillet 2024, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Vimini a été invité à préciser au tribunal la personne qui devra être rendue destinataire de la notification de la décision à venir. En l’absence de réponse, Me Vimini a été informé que la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé. Par conséquent, Mme A D et M. C B ont été désignés comme représentant unique des signataires de la requête n° 2402962.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Toulouse a retiré l’arrêté de permis de construire délivré le 6 décembre 2023 à M. E à la demande de celui-ci le 8 juillet 2024 et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et M. B ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
4. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C B, à Me Vimini et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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