Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2512733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Buquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » d’une durée d’une année, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il a une activité commerciale effective ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1991, est entrée en France le 24 septembre 2020, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D « étudiant ». Après avoir bénéficié de la délivrance de deux certificats de résidence algérien mention « étudiant » entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2022 puis d’un certificat de résidence mention commerçant valable du 17 février 2023 au 16 février 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 janvier 2024. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien :
« Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de
l’article 7 du même accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention «visiteur » ; / (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
Pour l’application de l’article 5 de l’accord franco-algérien, le préfet est en droit de vérifier le caractère effectif de l’activité. L’absence d’effectivité de l’activité se déduit non pas du résultat d’exploitation mais d’un chiffre d’affaires nul ou particulièrement faible.
Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de l’activité de M. A… s’élevait, au dernier trimestre de l’exercice 2024, dernier trimestre déclaré avant la date de la décision attaquée, à 3 620 euros. M. A… ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir pris en compte son chiffre d’affaires réalisé au titre du premier semestre 2025, à savoir 6 400 euros alors qu’il n’a effectué sa déclaration que postérieurement, le 25 septembre 2025. En tout état de cause, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de la réalité de son activité à la date de l’arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu du chiffre d’affaires du dernier trimestre 2024, a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard aux motifs qui le fondent, implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… une carte de résident d’un an portant la mention « commerçant », ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le certificat de résidence portant la mention « commerçant » de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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