Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2506196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Badji- Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en contrepartie de son désistement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle a été introduite tardivement :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 décembre 1996, a été interpellé le 15 avril 2025 dans le cadre d’un contrôle de police et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612- 6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, mais uniquement ceux sur lesquels il fonde sa décision portant obligation de quitter le territoire français, a visé les textes applicables et indiqué avec suffisamment de précisions les éléments utiles de la situation de l’intéressé, notamment que celui-ci est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner la pays dont il est ressortissant et où résident ses parents et sept membres de sa fratrie. Il a également indiqué, au regard des critères que détermine l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, les motifs qui justifient l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. B… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille et ne dispose pas d’un domicile propre. Entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2024, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Justifiant uniquement avoir accédé à une aide de la part de médecins du monde en septembre 2024, en raison d’une situation d’indigence, et à des soins médicaux en décembre 2024 par un certificat médical mentionnant qu’il ne s’exprime pas en français, il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial développé en France. Né et ayant vécu en Algérie la majeure partie de sa vie, il ne justifie pas qu’il s’y trouverait dépourvu d’attaches ou dans l’impossibilité d’en recréer, alors que s’y trouvent ses parents et sept membres de sa fratrie. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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