Réformation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2312334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2022, N° 2213785 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2213785 du 3 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la région Ile-de-France.
Par cette requête enregistrée le 12 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, la région Ile-de-France, représentée par Me Charrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordonnances n° 1509055 et 1511136 en date des 20 septembre et 23 septembre 2022 par lesquelles le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé à la somme de 17 269,30 euros TTC les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A B, expert désigné par le juge des référés pour mener une expertise relative aux désordres affectant le gymnase tous sports du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) d’Ile-de-France situé sur le territoire de Châtenay-Malabry et de fixer ces frais et honoraires à la somme de 5 265,45 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance du 20 septembre 2022 comporte une erreur en son article 1er en ce qu’elle précise que la somme de 17 269,30 euros TTC correspond au montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert par l’ordonnance du 20 juin 2019 ;
— les ordonnances litigieuses comportent des termes contraires ;
— les frais de transport sont excessifs et ne sauraient excéder la somme de 81,45 euros dès lors que tarif de 0,95 euro par km, qui n’est justifié par aucune pièce, apparaît manifestement disproportionné par rapport aux frais généralement appliqués et que les réunions du 21 juin 2017 et du 26 mars 2019 n’ont présenté aucune utilité ;
— la somme de 1 184,50 euros TTC allouée au titre des autres frais est excessive et n’est justifiée par aucune pièce alors que l’ensemble des documents a été envoyé par courriel ;
— l’expert ne pouvait appliquer la taxe sur la valeur ajoutée à ses débours ;
— les déplacements de l’expert ne peuvent être rémunérés dès lors qu’ils ne sauraient être considérés comme un travail personnellement fourni par l’expert et, en tout état de cause, le montant dû à ce titre ne saurait excéder la somme de 125 euros HT compte tenu de l’absence d’utilité de deux réunions d’expertise ;
— les honoraires dus au titre des réunions doivent être réduits sans pouvoir excéder la somme de 1 620 euros HT dès lors que deux des réunions se sont avérées dépourvues d’utilité, que le taux horaire retenu par l’expert, soit 125 euros HT, est excessif compte tenu de l’utilité de ses travaux et de la nature des diligences accomplies ;
— le retard constaté dans le cadre de la mission accomplie par l’expert démontre l’absence de diligences mises en œuvre par l’expert pour tenir le délai lui ayant été imparti et justifie la réduction du montant de ses honoraires ;
— le nombre de 18 heures de travail pour la rédaction de la note de synthèse et du rapport final est excessif au regard, d’une part, du contenu du rapport d’expertise dont notamment les 8 pages consacrées aux conclusions de l’expert constituent une reprise des notes aux parties et, d’autre part, des réponses partielles apportées par l’expert aux différents chefs de mission ;
— la durée de 36 heures consacrée aux études et aux recherches n’est pas justifiée ;
— les honoraires doivent ainsi être ramenés à la somme de 2 700 euros, correspondant à 30 heures de travail au taux horaire de 90 euros HT.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Devaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la région Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les frais de transport sont justifiés au regard notamment de ses contrats de location de véhicule et de la hausse des coûts de transport en particulier du carburant ;
— la juridiction n’a jamais sollicité qu’il communique les pièces justificatives pour les autres frais et il n’apparaît pas possible de communiquer les justificatifs de l’ensemble de ces frais, s’agissant notamment des frais d’affranchissement pour les lettres simples et du coût des copies réalisées avec son propre matériel ;
— le taux de 7,80 euros par page dactylographiée est habituellement pratiqué ;
— il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— il est d’usage que les experts décomptent le temps consacré au transport pour la réalisation d’une mission à un taux horaire égal à 50 % de leur taux horaire normal ;
— toutes les réunions étaient utiles et le taux horaire pratiqué est conforme à la pratique constatée en la matière ;
— les durées de 18 heures et de 36 heures, décomptées au titre respectivement de la rédaction du rapport et des études et recherches, sont parfaitement justifiées ;
— le rapport répond complètement à la mission qui lui a été confiée ;
— une grande phase des opérations d’expertise a été perturbée durant toute l’année 2020 par la crise sanitaire liée au coronavirus de la covid-19, ce qui, bouleversant l’ensemble des activités, en a ralenti le déroulement et explique le dépassement du délai de dépôt du rapport.
La procédure a été communiquée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’ont pas présenté de mémoire.
Par une lettre du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’ordonnance du 20 septembre 2022 qui a été abrogée, antérieurement à l’enregistrement de la requête, par l’ordonnance du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thareau substituant Me Charrel, représentant la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat a confié à un groupement d’entreprises, dont la société d’architecture Jean Guervilly était mandataire, la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension et de réaménagement du gymnase tous sports du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) d’Ile-de-France situé sur le territoire de Châtenay-Malabry. La société Geneton était chargée du lot « terrassement-gros œuvre » tandis que la société Sotraisol Fondations s’était vu attribuer le lot « fondations profondes ». Les travaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2013 avec un effet au 14 juin 2013. A la suite du constat de divers désordres affectant le gymnase, en particulier le vide sanitaire du bâtiment, dus notamment à des remontées d’eaux et de boues, le CREPS, alors chargé de l’entretien de cet ouvrage, et l’Etat, aux droits duquel est venue la région Ile-de-France à la suite du transfert aux régions de la gestion du patrimoine immobilier des CREPS en application de l’article 28 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ont saisi, respectivement les 16 octobre et 16 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1509055 et 1511136 du 26 octobre 2016, le juge des référés a désigné M. A B, expert, en vue de procéder à une expertise ayant, notamment, pour objet, d’une part, de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres relatifs à la remontée des eaux et des boues, aux pannes des pompes de relevage, à l’atteinte au système de chauffage et à la fragilisation de la construction qui affectent le gymnase tous sports et notamment le vide sanitaire en indiquant leur date d’apparition, d’autre part, de donner un avis motivé sur les causes et les origines des désordres et des malfaçons, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, et, enfin, de donner son avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou aux non-conformités affectant l’ouvrage. M. B a déposé son rapport le 15 septembre 2022. Par un ordonnance n° 1509055 et 1511136 du 20 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 17 269,30 euros TTC tout en précisant que cette somme correspondait au montant de l’allocation provisionnelle d’un montant de 6 000 euros accordée par l’ordonnance du 20 juin 2019. Par une ordonnance n° 1509055 et 1511136 du 23 septembre 2022, le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la même somme de 17 269,30 euros TTC en indiquant que cette somme comprenait le montant de 6 000 euros accordé au titre de l’allocation provisionnelle. Par la requête susvisée, la région Ile-de-France demande au tribunal d’annuler ces ordonnances et de fixer les frais et honoraires de l’expert à la somme de 5 265,45 euros TTC.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 () ». Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs () ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Aux termes de l’article R. 761-5 dudit code : « Les parties () ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge, se prononçant en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l’article R. 621-2 de ce code mais seulement de vérifier, au regard de l’article R. 621-11 précité, la nature des travaux effectivement réalisés et de s’assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
4. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, par une ordonnance du 23 septembre 2022, prise antérieurement à la date d’enregistrement de la requête de la région Ile-de-France, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 17 269,30 euros TTC. Cette ordonnance doit, dès lors, être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger la précédente ordonnance du 20 septembre 2022 ayant liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la même somme. Il s’ensuit que les conclusions de la région dirigées contre l’ordonnance du 20 septembre 2022 étaient sans objet à la date d’introduction de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur le montant des frais de l’expertise :
5. Si les dispositions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative prévoient la production, par l’expert, d’un état de ses vacations, frais et débours, un tel état ne saurait, à lui seul, tenir lieu de justificatif du montant des frais et débours devant donner lieu à remboursement, lesquels doivent être appuyés par des pièces justificatives distinctes, normalement produites spontanément par l’expert à l’appui de sa demande de taxation. Il appartient, en l’absence de tels justificatifs, au magistrat taxateur de solliciter leur production avant d’arrêter sa décision. Il est toutefois loisible à l’expert, en cas de contestation contentieuse, de produire à ce stade les justificatifs nécessaires au remboursement des frais qu’il a exposés.
En ce qui concerne les frais de transport :
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’état des frais et honoraires établi par l’expert et des deux contrats de location de longue durée de véhicules qu’il produit, que M. B a parcouru 210 km pour se rendre aux sept réunions d’expertise et qu’il a utilisé un véhicule d’une puissance administrative de 6 CV pour trois déplacements et un véhicule d’une puissance administrative de 10 CV pour les quatre derniers déplacements. La seule circonstance alléguée par la région Ile-de-France que les réunions du 21 juin 2017 et du 26 mars 2019 n’aient pas donné lieu à des constatations particulières de l’expert ne saurait par elle-même démontrer l’absence de toute utilité de ces réunions auxquelles a participé la région Ile-de-France et qui ont notamment eu pour objet, pour la première, de discuter de l’opportunité d’engager des investigations sur le niveau de la nappe phréatique et le fonctionnement du système de drainage extérieur et de son circuit et de faire établir un relevé fiable des réseaux existants et, pour la seconde, d’aborder les questions relatives à la conception du vide sanitaire et au fonctionnement des pompes. En revanche, eu égard au barème kilométrique en vigueur, le tarif de 0,95 euro par km retenu par l’expert apparaît manifestement excessif. Par suite, au regard de la distance parcourue et du barème kilométrique en vigueur selon les périodes considérées, applicable à chacun des véhicules des puissances administratives précitées, le montant des frais de transport doit être fixé à la somme de 123,06 euros HT.
En ce qui concerne les « autres frais » :
7. Il résulte de l’instruction, notamment de l’état des frais et honoraires établi par l’expert, que les « autres frais » liquidés et taxés à la somme totale de 987,08 euros HT, soit 1 184,50 euros TTC, correspondent notamment aux frais de secrétariat et de correspondance et comprennent les sommes de 104 euros TTC au titre des « courriers » au prix unitaire de 5,2 euros par page dactylographiée, de 936 euros TTC au titre des « rapport et notes » au prix unitaire de 7,8 euros par page dactylographiée, de 72 euros TTC au titre des photocopies en couleur au prix unitaire de 0,60 euro par photocopie et de 72,50 euros TTC au titre des « recommandés » au prix unitaire de 7,25 euros. Contrairement à ce que soutient la région Ile-de-France, les taux retenus pour les frais de dactylographie et de photocopie n’apparaissent pas disproportionnés. En revanche, dès lors que M. B ne justifie pas l’envoi de lettres recommandées ni n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des dépenses effectuées à ce titre, il y a lieu de retrancher de ces frais la somme de 72,50 euros TTC. Il n’y a donc lieu de réformer l’ordonnance en litige en fixant les « autres frais » à la somme de 926,66 euros HT.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative que les experts ont droit, d’une part, à des honoraires et, d’autre part, au remboursement de leurs frais et débours. L’expert est en droit d’ajouter au montant de ses frais et honoraires le montant de la taxe à la valeur ajoutée si les sommes en cause n’ont pas déjà incorporé cette taxe. Il n’y a pas lieu d’assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes perçues à titre de remboursement de frais et débours lorsque ces frais ont déjà été facturés à l’expert toute taxes comprises ou lorsqu’aucun justificatif ne permet de s’assurer que ces sommes correspondraient à des montants hors taxes.
9. Les frais de déplacement, arrêtés, comme il a été dit au point 6, à la somme de 123,06 euros, correspondant à 210 km parcourus multipliés par une indemnité kilométrique, n’ont pas, compte tenu du mode de calcul de cette indemnité kilométrique qui tient compte de l’ensemble des coûts afférents à l’utilisation du véhicule, à être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. De même, faute de toute justification apportée par l’expert, les frais de photocopie et de secrétariat n’avaient pas à être augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 qu’il y a lieu de liquider et de taxer les frais et débours de l’expertise à la somme de 1 049,72 euros.
Sur le montant des honoraires de l’expertise :
11. Si la région Ile-de-France conteste la rémunération du temps de déplacement de l’expert, il résulte des dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative que les honoraires comprennent toutes les démarches faites par l’expert en vue de l’accomplissement de sa mission au nombre desquelles figure notamment le temps qu’il consacre aux déplacements pour se rendre sur le lieu de l’expertise. Rien ne permet d’établir, comme il a été dit au point 6, que les réunions des 21 juin 2017 et 26 mars 2019 auraient été dépourvues d’utilité. Dès lors, le président du tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, liquider et taxer les honoraires de l’expert à la somme de 392 euros HT correspondant à 7 heures de déplacement au taux horaire de 56 euros.
12. L’état des frais et honoraires établi par l’expert fait apparaître un nombre de 7 visites représentant une durée totale de 24 heures 30. Il ne résulte pas de l’instruction que ces réunions d’expertise, en particulier celles qui se sont tenues les 21 juin 2017 et 26 mars 2019, auraient été dépourvues d’intérêt. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le taux horaire de 125 euros HT retenu par l’expert n’apparaît pas excessif. Par suite, c’est sans faire une inexacte appréciation des honoraires de l’expert au titre des visites des lieux que le président du tribunal les a liquidés et taxés à la somme de 3'062,50 euros HT.
13. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise, s’il comporte plus de 76 pages, reprend pour l’essentiel, ainsi que l’indique la région Ile-de-France, sous la forme d’une compilation, le contenu des 8 notes aux parties, des dires et de la note de synthèse qui ne contient quant à elle que 6 pages d’analyse. Ainsi, eu égard au contenu du rapport et de la note, le nombre de 18 heures de travail de rédaction de ces deux documents apparaît excessif. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B n’a déposé son rapport que le 15 septembre 2022, soit plus de 5 ans après le délai imparti par le juge des référés, et qu’il n’a accompli aucune diligence entre le 7 octobre 2019, date de la dernière note aux parties, et le 22 février 2022, date d’envoi aux parties de la note de synthèse. M. B ne peut sérieusement, pour justifier un tel retard, se prévaloir de la crise sanitaire liée au coronavirus de la covid-19 alors que la dernière réunion d’expertise s’est tenue le 17 septembre 2019, soit plus de six mois avant l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, qu’aucune autre réunion n’a été nécessaire pour achever l’expertise et que, malgré plusieurs courriers adressés par la région Ile-de-France, notamment à la juridiction, aucun acte n’a été accompli au cours de l’année 2021. En revanche, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que certaines réponses de l’expert ne figurent pas sous le chef de missions approprié ne prive pas pour autant l’expertise de toute utilité dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’expert, dont le rapport est malgré tout exploitable, aurait omis de répondre à la mission qui lui a été confiée par le juge des référés. De même, au regard des difficultés des opérations, de l’importance et de la nature du travail fourni par l’expert, le nombre de 36 heures consacrées aux études et aux recherches n’apparaît pas disproportionné. Dans ces conditions, alors que les honoraires doivent être déterminées en fonction des diligences mises en œuvre par l’expert pour respecter le délai imparti par la juridiction pour déposer son rapport, il sera fait, compte tenu du retard de plus de 5 ans pris par l’expert et du contenu même du rapport d’expertise et de la note de synthèse, une juste appréciation des honoraires dus au titre des études et recherches et de la rédaction des courriers, des notes et du rapport en les fixant à la somme de 7 000 euros HT.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 qu’il y a lieu liquider et taxer les honoraires de l’expertise à la somme de 10 454,50 euros HT, soit 12 545,40 euros TTC.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 269,30 euros par l’ordonnance n° 1509055 et 1511136 du 23 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doivent être ramenés à la somme de 13 595,12 euros.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’expert la somme de 1 500 euros à verser à la région au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 269,30 euros par l’ordonnance n° 1509055 et 1511136 du 23 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont ramenés à la somme de 13 595,12 euros.
Article 2 : L’ordonnance n° 1509055 et 1511136 du 23 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : M. B versera à la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la région Ile-de-France, à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concernes, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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