Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 27 juin 2024, n° 2301774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301774 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 février 2019, N° 1812304 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 26 décembre 2023 et 31 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ainsi que d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins, le caractère collégial de la délibération, le nom et la compétence des médecins pour signer l’avis médical, qu’il n’est pas non plus possible de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège, ni de vérifier l’existence et les mentions du rapport du médecin, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; il n’est pas démontré que cet avis a été rendu en forme collégiale et il n’est pas justifié de l’authentification de ses signataires ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), intervenant, à la demande du tribunal, en qualité d’observateur, a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2024, communiquées aux parties le 6 mai 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Ben Gadi substituant Me Semak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 31 août 1982 à Sylhet (Bangladesh), est entré irrégulièrement en France le 24 mars 2015. Par une décision du 26 novembre 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2016, sa demande d’asile a été rejetée. M. A a alors fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne le 29 juillet 2016. Par un nouvel arrêté du 14 septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n° 1812304 du 28 février 2019, annulé cet arrêté pour vice de procédure. Par un nouvel arrêté du 8 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2005666 du tribunal administratif de céans le 29 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 13 avril 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis le 9 septembre 2022. Par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis émis le 9 septembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si certes l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A l’appui de son recours, M. A soutient qu’il souffre d’une dépression sévère consécutive à un stress post-traumatique, d’une pathologie rachidienne, d’un asthme sévère et de douleurs digestives. Il produit au soutien de ces allégations de multiples ordonnances et certificats médicaux attestant qu’il souffre en effet, depuis 2015, d’un état dépressif lourd lié à un stress post-traumatique, amplifié par des douleurs somatiques très importantes, qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale étroite, d’un traitement médicamenteux lourd composé de neuroleptiques, d’antidépresseurs et d’anxiolytiques et qu’il a fait l’objet de multiples hospitalisations, entre 2017 et 2019, en raison de ses douleurs somatiques rachidiennes. Il ressort en outre des termes du certificat médical établi le 20 décembre 2022 par le médecin traitant de M. A, que le traitement médicamenteux qui lui est administré ne « peut absolument pas être interrompu sans risque suicidaire » et du certificat médical du 14 février 2023, postérieur à la décision attaquée mais révélant l’état de santé antérieur de l’intéressé, établi par le médecin psychiatre en charge de son suivi depuis 2015, que M. A présente un risque suicidaire, qu’une " absence de soins [serait] gravement préjudiciable à sa santé « et que tout retour dans son pays d’origine l’exposerait à des rechutes particulièrement graves. Ces éléments, postérieurs à l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par le préfet, révèlent l’état de grande vulnérabilité de l’intéressé et le risque suicidaire auquel il serait exposé en cas d’interruption de son traitement, en sorte qu’ils sont de nature à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII au vu duquel le préfet a pris sa décision lorsqu’il a considéré qu’un défaut de prise en charge de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, si le préfet a mentionné, dans l’arrêté contesté, que M. A » n’a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant on accès aux soins dans son pays ", le requérant se prévaut de multiples éléments en vue d’établir l’indisponibilité des substances actives composant les médicaments nécessaires à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour pour raisons de santé de M. A, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
6. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement de M. A du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Semak, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour pour raisons de santé de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 6 octobre 2022 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Semak une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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