Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 déc. 2024, n° 2410556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme D A et M. B C, représentés par Me Rochefort, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la mise en demeure du 11 janvier 2024 du maire de la commune d’Hermeray et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que de l’arrêté du 9 octobre 2024 les condamnant au paiement de l’astreinte dans l’attente du jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hermeray la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les conséquences financières, morales et de santé de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et de l’arrêté du 9 octobre 2024 sont désastreuses pour eux, pour leur patrimoine et leur santé ; ils doivent démolir et reconstruire, puis se reloger durant les travaux ; le coût estimé est au minimum de 155 480 euros sans compter le relogement et l’astreinte ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure eu égard à l’absence de production de l’arrêté de délégation et de la preuve de l’accomplissement des formalités de publicité et de transmission au contrôle de légalité ainsi que de la délibération sur son choix de publicité de ses actes ; la mise en demeure est en outre entachée d’une inexactitude matérielle des faits car le PV de constat du 5 octobre 2023 de la commune a été fait depuis la voie publique et non sur le terrain d’assiette, les agents releveurs n’ayant pas pu relever des hauteurs sans un appareil de mesure dont les caractéristiques techniques et l’utilisation ne sont pas mentionnées dans le PV et il n’est pas établi que la hauteur de la construction serait méconnue ; aucun relevé d’altimétrie avant/après travaux autour de la construction n’a été réalisé ; en outre, les méconnaissances de la prescription sont minimes et inexistantes ; par ailleurs, la mise en demeure est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car la remise en l’état par démolition n’est pas la seule solution pour mettre en conformité la construction et leur construction est régularisable par l’intermédiaire d’un permis de construire modificatif qu’il s’agisse de la hauteur, de l’adaptation de la construction dans son environnement et de l’exemplarité environnementale ; la démolition est disproportionnée au regard des intérêts en présence ; il y a également un doute sérieux quant à l’arrêté du 9 octobre 2024 eu égard à l’absence de production de l’arrêté de délégation et de la preuve de l’accomplissement des formalités de publicité et de transmission au contrôle de légalité ainsi que de la délibération sur son choix de publicité de ses actes ; il est entaché d’un vice de procédure car il n’y a pas eu de PV de constat d’infraction et de transmission au procureur en méconnaissance de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ; il n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il est entaché d’une erreur de droit et d’une inexactitude matérielle des faits car le maire a méconnu le champ d’application de la loi et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, car aucun nouveau constat n’a été réalisé et car les irrégularités sont minimes ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2410553 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A et M. B C sont propriétaires des parcelles C 982, C 983 et d’une partie de la parcelle C 977, à présent cadastrées 1545, 1546 et 1547 situées route d’Epernon Amblaincourt sur le territoire de la commune d’Hermeray. Ils ont déposé le 3 février 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle d’habitation avec abri de jardin qui leur a été délivré par arrêté du 21 avril 2021. Par des courriels du 10 juillet 2023 et une lettre en recommandé du 24 juillet 2023, la commune d’Hermeray a sollicité des informations complémentaires quant à la hauteur de la construction projetée. Le 20 septembre 2023, la commune d’Hermeray a demandé à exercer son droit de visite et par une lettre du 6 octobre 2023 a informé les requérants de la préparation d’une mise en demeure de démolition et de remise en l’état, un procès-verbal d’infraction ayant été dressé le 5 octobre 2023 et transmis au procureur de la République. Un arrêté de mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, s’agissant de la hauteur, dans un délai de six mois a été pris le 11 janvier 2024. Les requérants ont sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif qui leur a été refusé le 15 avril 2024 et par une délibération du 11 avril 2024, la commune d’Hermeray a fixé une astreinte de 200 euros par jour « tant que les demandes de mise en conformité formulées dans l’arrêté de mise en demeure n’auront pas été respectées ». Par un arrêté du 9 octobre 2024, le maire adjoint de la commune d’Hermeray a prononcé à leur encontre une astreinte de 200 euros par jour à compter du lendemain de la date de réception du courrier et ce jusqu’à la mise en conformité de leur construction ou de l’atteinte de la somme totale de 25 000 euros. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en demeure du 11 janvier 2024 du maire de la commune d’Hermeray et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que de l’arrêté du 9 octobre 2024 les condamnant au paiement de l’astreinte.
Sur les demandes de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. En l’espèce, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions en suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et à la commune d’Hermeray.
Fait à Versailles, le 06 décembre 2024.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Contribuable
- Centre hospitalier ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adaptation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Décès ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Commune ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prévention ·
- Harcèlement ·
- Juge des référés ·
- Médecine ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Liberté de circulation
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.