Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2410642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de son âge et de son état de santé, elle devrait être dispensée de passer le diplôme A2 en langue française ;
- l’insuffisance de ses ressources est liée à ses handicaps physiques et elle est prise en charge financièrement par sa fille ;
- ses liens privés et familiaux sont en France.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1952, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige: « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir (…) 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (…) ». L’article L. 413-7 de ce code, relatif à « la première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 (…) », dispose que « Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ».
En l’espèce, il est constant que Mme C… est âgée de plus de 65 ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, lui opposer qu’elle ne justifiait pas du niveau de langue A2.
En second lieu, aux termes de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) . Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui perçoit une pension de retraite d’un montant de 958 euros, est entièrement prise en charge financièrement par sa fille, qui l’héberge. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme disposant de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu’elle ne disposerait pas d’une assurance maladie, le préfet a méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le motif de la présente annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme C… une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme C… une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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