Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 août 2025, n° 2501288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A demande au tribunal d’ordonner « la levée immédiate » de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a interdit d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Felix Eboué pour une durée de cinq jours.
Il soutient que :
— il s’est pleinement conformé aux exigences des services douaniers lors du contrôle, en répondant aux questions posées et en se soumettant aux vérifications demandées ;
— il exerce une activité artistique légale et l’arrêté en litige compromet gravement à sa réinsertion professionnelle ;
— il doit se rendre en France hexagonale pour un concert prévu le 9 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, M. A doit être regardé, eu égard aux termes de sa requête, comme ayant formé un recours fondé sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, l’intéressé n’invoque, à l’appui de ses conclusions, aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet de la Guyane aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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