Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Chelly, doit être considéré comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 février 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- il a subi des violences en Croatie et ses empreintes ont été prises de force ;
- un transfert en Croatie l’expose à un retour en Turquie où sa sécurité serait mise à mal compte tenu de son appartenance à la communauté kurde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest ;
- les observations de Me Chelly, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B…, entendu en langue kurde et assisté de M. A…, interprète assermenté, qui expose craindre de nouvelles violences s’il venait à retourner en Croatie.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc qui déclare être né le 20 avril 2004 à Erzurum Tekman, demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. B… bénéficie à l’audience d’une avocate commise d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2026 portant transfert aux autorités croates :
3. En premier lieu, la Croatie étant un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. A cet égard, si M. B… fait valoir que les conditions d’accueil en Croatie méconnaissent les droits des migrants, qu’il y a subi des violences et qu’il craint d’en subir de nouvelles, ses allégations ne sont aucunement étayées.
4. En second lieu, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités croates n’examineront pas sa demande d’asile en se conformant aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et dans les mêmes conditions que les autorités françaises.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2026 portant assignation à résidence :
5. Aucun des moyens soulevés par M. B… n’est dirigé à l’encontre de l’arrêté du 5 février 2026 portant assignation à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre des arrêtés du 5 février 2026 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Chelly et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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