Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 7 janv. 2025, n° 2410668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative le versement d’une somme qu’il appartiendra au tribunal de fixer en équité.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée, le 5 août 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 6 juin 1989, déclare être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2021. Le 14 avril 2023 il a présenté une demande de certificat de résident algérien pour raisons de santé. Par des décisions du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également exposé le contenu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et les principaux éléments de la situation familiale et personnelle du requérant, en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la décision portant refus de séjour comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à M. C d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
5. En l’espèce, le collège de médecins de l’OFII, par un avis rendu le 2 octobre 2023, a considéré que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué en juillet 2022, bénéficie d’un suivi spécialisé régulier depuis cette date auprès du service de médecine interne-maladies infectieuses du centre hospitalier intercommunal R. Ballanger à Aulnay-sous-Bois et d’un traitement par trithérapie d’antirétroviraux composé de Prezista, Ritonavir et Truvada. Alors qu’il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant soutient qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. A cet égard, d’une part, il se prévaut, dans ses écritures, d’un article de presse de janvier 2008 et d’un extrait d’un rapport de l’UNESCO, dont il ne cite pas la source et au demeurant qu’il ne produit pas, dont il ressort que la propagation du virus résulte de l’absence de dépistage par peur de subir des discriminations et que les personnes porteuses du VIH en Algérie sont stigmatisées, sans se prononcer sur la disponibilité de son traitement médicamenteux. D’autre part, M. C produit deux certificats médicaux datés des 1er août 2022 et 12 avril 2023 établis par deux praticiens du service de médecine interne-maladies infectieuses du centre hospitalier intercommunal R. Ballanger dont il ressort que « l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale qui ne lui est pas accessible dans son pays d’origine » sans précision sur la disponibilité de la trithérapie dont il bénéficie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits par M. C ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité qu’il puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine sur laquelle s’est fondé le préfet. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’une carte de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C se prévaut de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé, qui était présent en France depuis seulement trois ans à la date de la décision contestée, ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement intenses, stables et anciens sur le territoire français et n’apporte aucun élément relatif à ses conditions réelles d’intégration personnelle et professionnelle. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. S’il se prévaut de la présence de son fils, né le 17 septembre 2022, sur le territoire français il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Ainsi qu’exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C est insuffisamment motivée doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’interruption de son traitement et de sa surveillance médicale entraînerait pour M. C des conséquences exceptionnellement graves et qu’il ne peut accéder à ces soins en Algérie, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
13. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement faire valoir une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
18. M. C soutient qu’il est exposé à une situation inhumaine et dégradante en Algérie dès lors qu’il ne pourrait bénéficier de manière effective dans ce pays du traitement que nécessite son état de santé. Toutefois, pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, le risque allégué n’est pas établi. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation des décisions du 27 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère.
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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