Annulation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2405181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2024 et 14 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de seize points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 10 mai 2022, 15 janvier 2023 à 15h16 et 15h17 et 18 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) d’enjoindre au ministre de procéder à l’ajout de 4 points sur son permis de conduire à la suite du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 17 et 18 juin 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que le pli envoyé en recommandé et contenant la décision « 48 SI » n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
- la requête n’est pas dépourvue d’objet ;
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 17 et 18 juin 2024 dont il appartenait au ministre de tenir compte ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions en litige n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B… en ce qui concerne la décision dite « 48 SI » du 3 juin 2024, les infractions commises les 15 janvier 2023 et 18 avril 2023 et l’ajout de 4 points sur son permis de conduire à la suite du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et au rejet du surplus de la requête de M. B….
Il soutient que :
- les décisions consécutives aux infractions relevées le 15 janvier 2023 ont été retirées ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction relevée le 18 avril 2023 a été restitué le 30 janvier 2024 ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B… les 17 et 18 juin 2023 a donné lieu à l’ajout de 4 points sur son permis de conduire ;
- l’administration est ainsi réputée avoir retiré la décision 48 SI du 3 juin 2024 ;
- les moyens soulevés par M. B… à l’encontre de l’infraction relevée le 10 mai 2022 ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision relative à l’infraction commise le 18 avril 2023 en tant qu’elle est inexistante.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Des infractions relevées les 10 mai 2022, 15 janvier 2023 à 15h16 et 15h17 et 18 avril 2023 ont entraîné des retraits de points sur le permis de conduire de M. B…. Par une décision « 48 SI », le ministre de l’intérieur a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI » ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 mai 2022, 15 janvier 2023 et 18 avril 2023. Par cette même requête, M. B… sollicite également l’ajout de quatre points sur son permis de conduire à la suite du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 17 et 18 juin 2024.
Il ressort des termes du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… édité le 21 août 2024 que celui-ci est valide, le capital de points y figurant étant de dix points sur douze, notamment suite à un ajout de quatre points le 16 août 2024 suite au stage de récupération de points réalisé les 17 et 18 juin 2024. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision « 48 SI » du 3 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ainsi que celles, à fin d’injonction, tendant à la prise en compte du stage de récupération, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Par ailleurs, aucune mention relative à des infractions relevées le 15 janvier 2023 à 15h16 et 15h17 ne figure sur ce même relevé d’information intégral. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions de retrait de points suite à ces infractions ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il résulte enfin de ce même relevé d’information intégral que le point retiré pour l’infraction constatée le 18 avril 2023 a été restitué le 30 janvier 2024 antérieurement à l’introduction de la requête du requérant. Il s’ensuit que les conclusions dirigées à l’encontre de ces conclusions, dès lors dépourvues d’objet, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 10 mai 2022 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement de l’amende forfaitaire puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que l’intéressé aurait payé ces amendes.
Le ministre fait valoir qu’un avis de contravention, puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale a été envoyé par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation et que l’intéressé est ainsi réputé avoir reçu les informations en cause. Le ministre produit, pour l’établir, le procès-verbal de contravention qui mentionne l’adresse indiquée par le requérant lors de chaque interception et le bordereau d’accompagnement comportant l’historique des documents émis, dont il résulte que l’avis de contravention a bien été envoyé par voie postale à l’adresse du requérant et que le pli n’a pas été retourné avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’avis de contravention a été reçu par lui, il ne conteste toutefois pas la valeur probante de cet historique des documents émis. Dès lors, le ministre doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant délivré, pour l’infraction relevée le 10 mai 2022, l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que mentionnait l’avis de contravention en cause.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… demeurant en litige ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision « 48 SI » du 3 juin 2024 et des décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 15 janvier 2024 à 15h16 et 15h17. Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Outre-mer ·
- Tiré ·
- Légalité ·
- Principe
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Maire ·
- Hygiène publique
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide
- Recours administratif ·
- Armée ·
- Service militaire ·
- Décision implicite ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Bénéfice ·
- Durée ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Aide juridique ·
- Astreinte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.