Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le principe d’une procédure contradictoire préalable, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des raisons humanitaires auraient dû conduire la préfète à lui accorder un délai de départ supérieur ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle présente un caractère disproportionné.
La requête a été transmise à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 8 août 2025 qui ont été communiquées.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 2000 déclare être entré en France en juin 2024 et est démuni de tout document de voyage en cours de validité. Par l’arrêté attaqué du 9 janvier 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu, sur les conditions de son séjour en France, le 9 janvier 2024, à la suite de son interpellation et de son placement en retenue administrative. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire.
3. En deuxième lieu, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de droit, du défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de la décision doivent être écartés.
4. En troisième lieu, alors que la volonté d’entamer des démarches de régularisation de sa situation administrative est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement et que le requérant qui a déclaré être en France depuis juin 2024 se borne à faire valoir l’ancienneté de sa présence en France et les conséquences de cet éloignement sur sa vie personnelle sans soumettre au tribunal aucun élément au soutien de ces allégations, le moyen tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant célibataire et sans enfants, est entré très récemment en France et ne fait état d’aucun lien familial ou amical sur le territoire. Dans ses conditions, alors qu’il n’a fait aucune demande de titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ à trente jours :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
8. Si le requérant soutient que des considérations humanitaires devaient conduire à ce qu’il bénéfice d’un délai de départ supérieur, il ne les expose pas dans sa requête.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Si le requérant soutient que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est disproportionnée en raison des liens étroits qu’il entretient avec la France, il ne précise pas la nature de ces liens et n’apporte aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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