Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro n° 2502845, M. D… F…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé notamment la Turquie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen des risques encourus en cas de retour en Turquie ;
l’autorité préfectorale s’est estimée liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro n° 2502846, Mme C… G… épouse F…, représentée par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé notamment la Turquie comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen des risques encourus en cas de retour en Turquie ;
l’autorité préfectorale s’est estimée liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2025 dans les instances n° 2502845 et n° 2502846, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F…, ressortissants turcs nés respectivement le 1er mars 1995 et le 8 décembre 1999, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 8 novembre 2023 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2025. Par deux arrêtés du 23 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme F… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés en tant qu’ils les obligent à quitter le territoire, fixent la Turquie comme pays de destination et leur interdisent le retour sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen propre à des prétendues décisions portant refus de séjour :
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que des décisions portant refus de séjour, au demeurant inexistantes, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation à l’appui de conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 23 juillet 2025 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, fixent le pays de destination et prononcent à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, Mme E… B…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par les requérants, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme F… y compris au regard de leur vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme F…, entrés récemment en France en vue d’y solliciter l’asile, ne justifient ni d’attaches personnelles d’une intensité particulière sur le territoire ni être dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de l’apprentissage de la langue française, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point précédent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination, lesquelles mentionnent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier des risques encourus pour M. et Mme F… en cas de retour en Turquie. Il ne ressort d’ailleurs ni des termes des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre les décisions litigieuses. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, M. et Mme F… n’établissent pas la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques qu’ils encourent en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, Mme E… B…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils comportent l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Cette motivation, qui permet à M. et Mme F… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. et Mme F…, entrés récemment en France, ne démontrent pas disposer d’attaches personnelles intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, et même en l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, les intéressés n’établissent pas que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants ne démontrent pas davantage que le préfet aurait entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502845 et n° 2502846 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à Mme C… G… épouse F… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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