Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 oct. 2023, n° 2306440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2023, N° 2308234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308234 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a, en application des articles R. 351-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, renvoyé l’affaire au tribunal afin qu’il soit statué sur la requête de M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 10 octobre 2023, M. B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble, il est entaché :
— d’incompétence ;
— d’un défaut de motivation ;
— d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, de sorte qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hunault, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Joly, greffière :
— le rapport de Mme Hunault, première conseillère,
— et les observations de Me Martin, représentant M. B, qui a repris les moyens et conclusions exposés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alias M. B, alias M. B, alias M. C, ressortissant algérien né le 12 juin 2004, est entré en France fin 2020 selon ses déclarations. Le 28 septembre 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue. A l’issue de son audition, par deux arrêtés du 29 septembre 2023, le préfet de l’Isère, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a placé en centre de rétention administrative. Une ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 3 octobre 2023 ayant mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, le préfet de l’Isère, l’a par un arrêté du même jour assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a, ainsi qu’il vient d’être dit, décidé de l’éloigner du territoire français.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du 21 août 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil spécial des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1, 1°, L. 612-2, L. 612-3, 1°, 4° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne son article L. 612-6. Il indique, avec une précision suffisante, la situation administrative, familiale et personnelle M. B, ainsi que ses antécédents judiciaires. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Isère aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B qui, d’une part, a déclaré lors de son audition être célibataire, sans enfant et dépourvu de famille sur le territoire français et, d’autre part, ne justifie, ni même n’allègue, avoir en temps utile transmis aux services du préfet les pièces dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Isère, qui n’était, par ailleurs, nullement tenu de mentionner de manière exhaustive l’intégralité des éléments relatifs à la situation de M. B, ne s’est aucunement fondé sur la seule menace à l’ordre public.
En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si le requérant fait grief au préfet d’avoir indiqué « qu’il ne justifie d’aucune intégration dans la société française », ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B ne démontre pas avoir transmis au préfet les pièces notamment scolaires dont il se prévaut à cet égard, pas plus qu’il ne justifie, en tout état de cause, de la réalité de la relation qu’il allègue avec une ressortissante française ou de la présence de ses mère et sœurs en France. Dès lors, en se bornant à mentionner que M. B n’apportait la preuve d’une intégration en France, le préfet de l’Isère n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B, qui a déclaré lors de son audition être célibataire, sans enfant et ne disposer d’aucune famille sur le territoire français, ne démontre en l’espèce ni l’existence d’une compagne ni la présence de sa mère en France. En tout état de cause, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie alors que la durée de présence alléguée sur le territoire français est inférieure à trois ans. Enfin, à la date de la décision attaquée, il n’est justifié d’aucune inscription scolaire, insertion professionnelle ou insertion sociale significative. Dans ces conditions, compte des conditions de séjour en France de M. B, le préfet de l’Isère a pu l’obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ».
10. Lors de son audition du 29 septembre 2023, l’intéressé a déclaré à l’officier de police judiciaire qu’il ne se soumettrait pas à une éventuelle mesure d’éloignement. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code pouvant être regardé comme établi, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 précité doit être écarté.
En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, il est en vain excipé de son illégalité à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie en l’espèce d’aucune circonstance humanitaire, a été interpellé le 28 septembre 2023 pour des faits de vol commis entre le 30 juin et 1er juillet 2023, qu’il a formellement reconnus au cours de sa garde à vue. Pour estimer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, le préfet de l’Isère a fait, en outre, valoir qu’il était déjà connu des services de police pour des faits de recel en 2021, d’acquisition illicite de substance psychotrope et de vol en 2022 dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par le requérant. Dans ces conditions et compte tenu de la vie privée et familiale du requérant, telle que décrite au point 8 du présent jugement et alors même que la précédente mesure d’éloignement a été annulée le 25 août 2022 par jugement du tribunal n° 2204980, en limitant à deux ans les effets de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressé alors que les dispositions de l’article L. 612-6 précité permettent de l’étendre à une durée de trois ans, le préfet de l’Isère n’a ni méconnu les articles cités au point 12, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Martin et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
K. HUNAULT
La greffière,
V. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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