Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2603840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8, 20 et
21 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a refusé de l’inscrire à la formation « Rédaction d’un mémoire en contentieux » organisée à Évry-Courcouronnes les 11 et 12 juin 2026 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CNFPT de l’inscrire à cette formation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la formation des 11 et 12 juin 2026 est imminente, avec un début en distanciel dès le 21 mai, et aucune autre session n’est prévue à court terme ; cette formation est directement indispensable à l’exercice de ses fonctions de chargé d’études juridiques, notamment pour la rédaction de mémoires contentieux et la défense du département ; le requérant a fait l’objet de trois refus successifs en deux ans pour le même motif de restriction territoriale, ce qui révèle une privation structurelle d’accès à la formation ; l’urgence est aggravée par les délais procéduraux subis à la suite de l’ordonnance d’incompétence du tribunal administratif de Paris, qui ont réduit le temps utile pour obtenir une décision avant la session ; il n’est pas responsable de cette situation d’urgence alors que la compétence territoriale de la juridiction administrative était incertaine ; le CNFPT ne saurait lui reprocher de n’avoir pas donné suite à la proposition de la délégation Pays de la Loire de suivre une session de formation à Angers les 24 et 25 novembre 2025, alors que la partie en distanciel avait déjà commencé ; la proposition de la délégation CNFPT Normandie en date du 13 avril 2026 de l’inscrire à une session alternative à Beuzeville les 30 novembre et 1er décembre 2026 ne répond pas à l’urgence et est conditionnée à un désistement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le motif tiré de la restriction territoriale est dépourvu de base légale ; ni les articles L.451-1 et suivants du code général de la fonction publique, ni le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ne prévoient de cloisonnement géographique ;
- les délégations régionales du CNFPT sont incompétentes pour refuser une formation ; ce sont des simples services déconcentrés dépourvus de compétence normative en vertu de l’article L. 451-12 du code général de la fonction publique ; seul le conseil d’administration national est compétent pour définir la politique générale de l’établissement en application de l’article L. 451-6 du code général de la fonction publique ; le CNFPT ne saurait fonder la décision attaquée sur une réponse ministérielle de 1988 qui ne définit pas un droit d’exclure les agents relevant d’autres délégations ;
- la restriction territoriale est inopposable faute d’avoir été publiée ou portée à la connaissance des agents, en méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée viole le principe d’égalité d’accès au service public ; la distinction géographique ne repose sur aucun texte et ne correspond à aucune différence objective de situation ; ce critère ne répond à aucun motif d’intérêt général et méconnaît l’obligation de traiter de manière égale les usagers se trouvant dans une situation identique ;
- la décision est en outre contradictoire avec les propres engagements du CNFPT, dès lors qu’elle se fonde sur une « territorialisation » non définie et appliquée de manière hétérogène, tout en méconnaissant sa priorité d’égalité d’accès à la formation.
- la liste des inscrits à la session des 11 et 12 juin 2026 interroge sur la cohérence et le sérieux du critère géographique invoqué alors qu’une personne a mobilisé une place trois années de suite sans se présenter à la formation ; la saturation alléguée de la session n’est pas démontrée alors que la fiche de session produite par le CNFPT évoque un effectif maximum de 50 stagiaires et non de 24 ;
- la décision de refus du 9 mars 2026 place le requérant dans une impasse en lui refusant d’accéder aux sessions régionales d’autres délégations alors qu’il n’existe pas de session dans sa propre région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 463 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’une formation équivalente « Rédaction d’un mémoire en contentieux » est proposée en format mixte du 30 novembre au
1er décembre 2026 à Beuzeville, accessible aux agents des Hauts-de-France et de Normandie ; l’attente de cette session ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions du requérant, qui assure ses missions depuis plus d’un an sans cette formation ; il ne justifie pas de démarches anciennes, ses demandes n’étant établies qu’à compter de novembre 2025 ; une alternative lui avait été proposée pour une session à Angers en novembre 2025, à laquelle il n’a pas donné suite ; la situation d’urgence alléguée résulte en tout état de cause de son propre comportement, notamment la saisine initiale d’une juridiction incompétente ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision litigieuse a été prise conformément à l’article L. 415-12 du code général de la fonction publique, les délégations du CNFPT étant compétentes pour organiser les formations selon des critères territoriaux ; la délégation organisatrice (Île-de-France) a légitimement priorisé les agents relevant de son ressort géographique ; cette règle de priorité, appliquée dans la limite des capacités d’accueil, est constante et non arbitraire ; les dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration sont inopérantes, dès lors qu’elles concernent les circulaires et instructions, sans lien avec la décision contestée ;
- le principe d’égalité n’est pas méconnu, les agents relevant de délégations différentes se trouvant dans des situations distinctes ; la priorité donnée aux agents du ressort de la délégation organisatrice repose sur un critère objectif et pertinent ;
- la décision repose sur une appréciation cohérente des priorités territoriales ; le principe d’égal accès à la formation s’apprécie au sein d’une même délégation, ce qui exclut toute comparaison utile avec la situation du requérant, relevant d’une autre délégation ;
- si le juge des référés faisait droit aux conclusions du requérant, il ne pourrait enjoindre au CNFPT de l’inscrire à la formation sollicitée sans excéder ses pouvoirs ; cette inscription est en tout état de cause impossible pour cause de capacité maximale d’accueil atteinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2603499 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 14 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Schmidt-Sarels, avocat du Centre national de la fonction publique territoriale qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- le CNFPT a fait une proposition ferme à M. B… de suivre la formation des
30 novembre et 1er décembre 2026 organisée par la délégation territoriale qui couvre la Normandie et les Hauts de France ;
- cette formation n’est pas indispensable pour exercer les fonctions que M. B… exerce déjà depuis un an ; il maitrise manifestement la rédaction juridique ; il a refusé la formation d’Angers en novembre 2025 parce que la formation avait déjà commencé en distanciel ; or, l’ouverture de la plateforme de formation en distanciel se fait à a fois a priori et a posteriori, de sorte que son ouverture préalable ne l’empêchait pas de la suivre intégralement par la suite ; il a déjà suivi des formations avec le CNFPT ; il s’est placé lui-même en situation d’urgence en tardant à saisir le bon tribunal ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les délégations régionales ont compétence pour décider l’inscription en priorité des agents de leur ressort territorial ; le nombre d’agents est limité à 24 et non 50 agents ;
- la critique sur la personne qui ne s’est pas présentée 3 fois n’est pas pertinente car la liste des candidats retenus pour la session de formation de juin 2026 n’est pas arrêtée.
- les observations de M. C…, directeur adjoint chargé des ressources de la délégation Hauts-de-France du CNFPT, qui souligne que la région Hauts-de-France bénéficie avec la Normandie d’un espace de coopération interrégionale, de sorte que ; si chaque année, une formation n’est pas ouverte dans chaque délégation, tout fonctionnaire territorial peut solliciter le référent-formation de sa délégation régionale pour tenter d’être raccroché à la formation dispensée dans une autre délégation ; le CNFPT fait en sorte, après recensement des besoins, de donner satisfaction sur l’ensemble du territoire ; les formations sont organisées tantôt en mode présentiel, tantôt en mode distanciel ; la formation convoitée par M. B… se prête mal au mode distanciel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique différée au 24 avril 2026 à 12 heures.
Le CNFPT a produit un mémoire de production de pièces le 22 avril 2026 comportant le tableau des formations demandées par M. B… depuis 2018 et leur état (accepté, annulé, refusé) et un courrier d’engagement du CNFPT à l’inscrire à la formation prévue les
30 novembre et 1er décembre 2026 à Beuzeville.
M. B… a produit un mémoire enregistré le 23 avril 2026 et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, attaché territorial principal au sein de la direction des affaires juridiques et de l’achat public du département du Nord, exerce les fonctions de chargé d’études juridiques. Il a sollicité son inscription à la formation intitulée « Rédaction d’un mémoire en contentieux » organisée à Évry-Courcouronnes les 11 et 12 juin 2026. Par une décision du
9 mars 2026, la délégation régionale d’Ile-de-France du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a refusé de faire droit à sa demande d’inscription. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026 et d’enjoindre au CNFPT de l’inscrire à cette formation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… fait valoir, d’une part, ses fonctions de chargé de mission juridique au sein du département du Nord qu’il est chargé de représenter devant les juridictions en vertu d’une délégation du 3 avril 2025 impliquant notamment la présentation d’observations et de notes en délibéré, d’autre part, l’imminence de la formation « Rédaction d’un mémoire en contentieux » organisée les 11 et 12 juin 2026 à
Evry-Courcouronnes par la délégation régionale d’Ile-de-France. Il résulte de l’instruction qu’il a effectivement présenté sa candidature à une formation du même type à deux reprises, en avril 2020 et en décembre 2025, la première date étant annulée et la seconde lui étant refusée. Toutefois, d’une part, le requérant ne précise pas depuis combien de temps il exerce en qualité de chargé de mission juridique et bénéficie d’une délégation de représentation du département du Nord en justice, d’autre part, il ne justifie pas du caractère non seulement recommandé mais indispensable du suivi de cette formation à très bref délai pour l’exercice de ses fonctions, en ne produisant notamment pas ses comptes rendus d’évaluation professionnelle, enfin et surtout, il résulte du courrier du 22 avril 2026 du directeur adjoint chargé des ressources de la délégation régionale des Hauts-de-France que l’établissement s’engage de manière « ferme et définitive » à ce qu’il soit accueilli prioritairement à la session interrégionale de la même formation prévue les 30 novembre et 1er décembre 2026 à Beuzeville. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a refusé de l’inscrire à la formation « Rédaction d’un mémoire en contentieux » organisée à Évry-Courcouronnes les 11 et 12 juin 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B… la somme que demande le CNFPT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNFPT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 mai 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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