Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 févr. 2026, n° 2601259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 9 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- aucune pièce du dossier ne permet de savoir si son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- l’obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement est entachée d’un défaut de base légale.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nicolas, avocat représentant M. A… qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il précise que M. A… a déposé une demande d’asile en Espagne avant son arrivée en France et que la mesure d’assignation en litige ne lui permet pas de se présenter aux autorités espagnoles en cas de convocation ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, présentées respectivement pour M. A… et par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 10 février 2026 et non communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 20 février 2003, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2025. Par un arrêté du 24 décembre 2025, notifié en main propre le même jour et non contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par la décision attaquée du 27 janvier 2026, l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Par la décision contestée, la préfète du Rhône a fait obligation à M. A… de se présenter les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention de son document de voyage.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable dès lors qu’il ne conteste pas sa nationalité algérienne, qu’il est en mesure de solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de disposer d’un document de voyage et qu’il a indiqué au cours de l’audience souhaiter se rendre rapidement en Espagne où il a déposé une demande d’asile le 19 septembre 2025.
D’autre part, si M. A… soutient à l’audience que l’assignation à résidence en litige ne lui permet pas de se présenter devant les autorités espagnoles en cas de convocation dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, il ressort des termes même de la décision en litige que le requérant peut solliciter, sur présentation d’une telle convocation, une autorisation afin de sortir du département du Rhône. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance de nature à établir qu’à l’heure actuelle sa situation personnelle serait incompatible avec la mesure d’assignation à résidence en litige. Il n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative peut demander à l’étranger assigné à résidence de justifier des diligences accomplies auprès des autorités consulaires en vue de la délivrance d’un document de voyage. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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