Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2606639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable du 2 avril 2025 au 1er avril 2026, en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 26 mars 2026. Aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui ayant été délivrée, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la requérante, après l’introduction de sa requête, l’attestation de prolongation d’instruction demandée, valable du 22 avril au 21 juillet 2026. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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