Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 avr. 2025, n° 2402309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B C, représenté par
Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est stéréotypée et insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière dès lors qu’il justifie disposer d’un logement fixe dans le département ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Ait Mouhoub, représentant M. C, et celles de
Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, né le 17 novembre 1990, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 1er avril 2015. Le 9 août 2023, il a sollicité sa régularisation exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par la décision attaquée du
21 juin 2024, le préfet de l’Yonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne réside pas dans le département de l’Yonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / () ». Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue.
3. Pour fonder la décision de classement sans suite en litige, le préfet de l’Yonne indique qu’il ressort du rapport d’enquête de domiciliation établi le 1er octobre 2023 que
M. C ne réside pas à l’adresse mentionnée dans sa demande, à savoir chez M. A
5 rue des écoles à Les Ormes. Toutefois l’intéressé verse à l’instance une attestation datée du
1er août 2023 par laquelle M. A déclare sur l’honneur héberger gratuitement M. C à son domicile 5 rue des écoles à Les Ormes. Cette déclaration d’hébergement est corroborée par les nombreux bulletins de paie, factures d’opérateur téléphonique et relevés de compte bancaires postérieurs au 1er octobre 2023 produits par M. C mentionnant son adresse 5 rue des écoles à Les Ormes. Par ailleurs, le requérant verse à l’instance des attestations de son employeur faisant état de son engagement régulier et pour de longues périodes entre avril 2023 et juillet 2024 sur des chantiers situés à Cannes, Montpellier et Feucherolles l’éloignant de l’adresse où il a fixé son domicile. Enfin, si M. C n’occupait plus depuis le 31 mai 2024 son logement
5 rue des écoles à Les Ormes, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail et des quittances de loyer qu’il verse à l’instance, qu’à la date de la décision attaquée, le
21 juin 2024, il était locataire d’un logement à usage d’habitation meublée situé 13 rue
d’Aillant-sur-Tholon à Senan dans le département de l’Yonne. M. C est par suite fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu’elle ne relevait pas de sa compétence territoriale alors qu’à la date à laquelle il a été statué sur cette demande, il résidait dans le département de l’Yonne, le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation particulière. En tout état de cause, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne n’était pas en mesure de déterminer quel préfet était compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de M. C, il ne pouvait rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relevait pas de sa compétence territoriale. Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l’annulation, seul à même de la fonder, que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. C qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2024 du préfet de l’Yonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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